Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
4. Mme B demande l’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l’existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, Mme B a transmis au tribunal la lettre datée du 2 mai 2025 adressée à la présidente du conseil départemental de l’Oise par laquelle elle forme un recours contre la décision du 19 février 2025. Ce recours administratif préalable étant postérieur à la saisine du tribunal le 6 avril 2025, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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