Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2401515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, régularisée le 14 mai suivant, et des mémoires, enregistrés les 23 et 28 mai 2024, Mme F C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 139,69 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 712 euros résultant d’un trop-perçu d’aide au logement au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023, dont le solde s’élève en dernier lieu à la somme de 575 euros ;
3°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 250 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale d’un montant de 250 euros au titre du mois de décembre 2023 ;
4°) de procéder au remboursement des sommes qui ont été prélevées sur ses autres prestations.
Elle soutient que les indus litigieux ont pour origine une erreur de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc qui a considéré à tort qu’elle était célibataire alors qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
— Mme C ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que les indus litigieux ont été notifiés à M. D B son partenaire de pacte civil de solidarité ;
— les conclusions à fin de remise gracieuse de la dette de 250 euros sont irrecevables dès lors que Mme C a saisi le tribunal administratif préalablement à l’intervention de la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2024 ;
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour accorder des remises de dettes ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. D B le 21 avril 2022. Par une décision du 16 juin 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. B un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 747 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023. Par une décision du 4 décembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. B, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 139,69 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. Par une autre décision du 4 décembre 2023, la même caisse a également mis à la charge de M. B un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 137 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. Par une décision du 26 février 2024, cette même caisse a mis à la charge de M. B un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 250 euros au titre du mois de décembre 2023. Par des courriers des 13 octobre 2023, 13 décembre 2023 et 29 février 2024, M. B et Mme C ont demandé la remise gracieuse de leurs dettes. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 139,69 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, d’autre part, d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 712 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023, dont le solde s’élève en dernier lieu à la somme de 575 euros, et enfin, d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 250 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre du mois de décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire d’aide personnelle au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation de logement sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C était allocataire auprès de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère jusqu’au 30 avril 2022, et qu’à la suite de la conclusion le 21 avril 2022 d’un PACS avec M. D B, agriculteur, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a édicté un certificat de mutation envers la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Il résulte également de l’instruction, et notamment des mentions non contredites de la requête et des mémoires de Mme C, que les indus d’allocations de logement familiale mis à la charge de M. B et Mme C, et dont Mme C demande la remise gracieuse, ont pour origine l’absence de prise en compte par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de l’ensemble des revenus du foyer depuis la conclusion du PACS entre M. B et Mme C le 21 avril 2022 et le début de leur vie maritale. La bonne foi de Mme C, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par la caisse, doit être regardée comme établie, alors qu’il résulte au surplus de l’instruction que Mme C et M. B ont pris toutes les précautions nécessaires afin de déclarer leur changement de situation et ont suivi leur dossier d’allocataire en précisant à plusieurs reprises à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc qu’ils n’avaient présenté aucune demande relative à l’aide personnelle au logement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de Mme C et M. B serait telle, au regard de leurs ressources au titre desquelles Mme C ne justifie que de ses revenus personnels à hauteur d’environ 1 659 euros mensuels, et de leurs charges justifiées, comprenant deux crédits bancaires, qui s’élèvent à environ 821 euros, sans que la facture d’électricité, éditée au nom de Guy B, puisse être prise en compte, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 1 139,69 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, de sa dette d’un montant de 1 712 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023, dont le solde s’élève en dernier lieu à la somme de 575 euros, et de sa dette d’un montant de 250 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre du mois de décembre 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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