Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2302352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Taverny |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2023 et 17 octobre 2023, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Taverny a refusé d’aménager son horaire de travail ;
2°) d’enjoindre à la commune de Taverny d’aménager ses horaires de travail du matin à partir de 11 heures, sous astreinte de trente euros par jour de retard et d’aménager son poste de travail en respectant les prescriptions médicales ;
3°) de condamner la commune de Taverny à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son refus de lui aménager ses horaires.
Elle soutient que :
- sa hiérarchie méconnaît son état de santé en refusant d’aménager ses horaires du matin pour prendre en compte son diabète insulino-dépendant et en ne respectant pas les recommandations médicales consistant notamment en l’absence de sollicitation du dos de type flexion – rotation ;
- cette situation constitue du harcèlement de la part de sa hiérarchie ;
- elle subit des préjudices ; les nouveaux horaires lui causent une grande anxiété qui se manifeste par l’impossibilité de faire des nuits complètes dès lors qu’elle craint d’avoir un malaise si elle diffère la prise de son traitement et de son repas ou de se voir notifier un arrêté de service non fait si elle ne se rend pas à son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Taverny conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
La commune de Taverny fait valoir que :
- les conclusions présentées par Mme D… sont des conclusions à fin d’injonction à titre principal et sont par suite irrecevables ;
- la requête ne présente aucun moyen de droit ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que Mme D… ne lui a présenté aucune demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, fonctionnaire territoriale à temps non complet, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en 2010, exerce des fonctions d’animatrice périscolaire à la commune de Taverny. Ses horaires de travail ont été modifiés à compter du mois de septembre 2022 puis du 7 novembre 2022. Mme D… demande au tribunal d’annuler le refus du maire de la commune de Taverny d’aménager son horaire de travail du matin et de condamner la commune de Taverny à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’absence de texte encadrant ou limitant cette compétence, il appartient au maire de la commune, agissant en tant que chef de service, de déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment, le cas échéant, la délibération du conseil municipal fixant la durée du travail des agents de la commune, et en fonction des besoins du service public, les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité. Il peut légalement, si ces besoins y conduisent et sous la même réserve, prévoir que ces horaires incluent des nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que depuis 2019, Mme D… démarrait sa journée de travail à 11h15. A compter du 7 novembre 2022, la commune a modifié ses horaires de travail en imposant à Mme D… de commencer son travail à 7h15. Mme D… soutient que ces nouveaux horaires sont incompatibles avec son état de santé dès lors qu’elle doit prendre des médicaments par insuline à 7h, puis un repas pour éviter une hypoglycémie fatale. Pour refuser l’aménagement horaire sollicité par Mme D…, la commune de Taverny s’est fondée sur la circonstance qu’aucun aménagement horaire n’a été indiqué par le médecin agréé, seule une absence de port de charges supérieures à cinq kilogrammes et de flexion du dos ayant été préconisée, et que, dans ces conditions, Mme D… devait être soumise au protocole relatif à l’organisation des cycles du temps de travail des agents du service périscolaire, qui prévoit des horaires de travail le matin et le soir. Le seul certificat médical produit par l’intéressée, émanant du docteur C… et réalisé le 3 avril 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, n’est pas nature à établir la nécessité pour Mme D… de bénéficier d’horaires aménagés, alors qu’aucune des fiches de visite de la médecine du travail de 2018 à 2023 ne fait état d’une telle nécessité. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas que la commune de Taverny, qui s’est fondée sur les nécessités de service, aurait méconnu l’état de santé de Mme D…, aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou aurait commis des agissements constitutifs de harcèlement moral.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Taverny a refusé d’aménager son horaire de travail. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
6. Mme D… n’a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Taverny. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Taverny sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Taverny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de Taverny.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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