Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 déc. 2024, n° 2203157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 28 octobre 2024, M. G F, Mme J, Mme A I et Mme E B, représentés par Me Jacquemin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier de la Meuse en date du 12 juillet 2022 ayant fait droit aux réclamations nos 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 portant modifications de projet parcellaire de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Dannevoux ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale d’aménagement foncier de la Meuse de statuer à nouveau conformément au projet parcellaire et au programme de travaux connexes présentés le 29 août 2019 à la commission communale d’aménagement foncier dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun des requérants.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les conditions de quorum de la commission départementale d’aménagement foncier n’étaient pas réunies ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen individuel des comptes de propriété ;
— elles méconnaissent la règle d’équivalence des apports et des attributions en valeur de productivité réelle ;
— elles aggravent les conditions de leur exploitation et sont entachées d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le département de la Meuse, représenté par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de lien suffisant entre les demandes et les requérants ;
— les moyens soulevés par les consorts F et B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux consorts D, Didiot, Hussenet et Racinet qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 25 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, relatives à la règle d’équivalence des apports et des attributions en valeur de productivité réelle, doivent s’apprécier compte de propriété par compte de propriété.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, les requérants ont présenté des observations sur ce moyen d’ordre public et concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, le conseil départemental de la Meuse a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public et conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En l’absence de réponse à la demande de désignation d’un représentant unique des requérants, M. G F, premier dénommé, est désigné d’office conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2203227 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2022.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacquemin, représentant les consorts F et B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2015, le préfet de la Meuse a défini les prescriptions environnementales d’une opération d’aménagement foncier et forestier conduite sur le territoire de la commune de Dannevoux. Par une délibération de l’assemblée départementale du 26 juin 2015, la phase opérationnelle du projet a été lancée. Le 29 août 2019, la commission communale d’aménagement foncier a approuvé un premier plan parcellaire et un programme de travaux connexes. Les consorts D, Racinet, Hussenet et Didiot, propriétaires de plusieurs parcelles dans le champ de l’opération, ont formé plusieurs réclamations devant la commission départementale d’aménagement foncier. Par des décisions du 12 juillet 2022, la commission a fait droit à certaines de ces réclamations et a établi en conséquence un nouveau plan parcellaire qui a notamment modifié les attributions de parcelles des consorts F et B. Par leurs requêtes, ces derniers demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les conclusions d’une demande collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
3. Les consorts F et B demandent au tribunal d’annuler les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles la commission départementale d’aménagement foncier de la Meuse leur a attribué de nouvelles parcelles à la suite de plusieurs réclamations relatives à l’opération d’aménagement foncier et agricole conduite sur le territoire de la commune de Dannevoux. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de cette opération d’aménagement foncier, chacune des décisions contestées modifie les parcelles apportées et attribuées au sein de chacun des comptes de propriété dont sont titulaires les requérants. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les consorts F et B présentent entre elles, eu égard à leur objet et aux moyens invoqués, un lien suffisant pour que la demande collective soit recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Meuse en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
5. Aux termes de l’article 123-4 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. () Sauf accord exprès des intéressés, l’équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu’elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu’aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l’obligation d’assurer l’équivalence par nature de culture ». Lorsqu’elles examinent les réclamations des propriétaires, les commissions départementales d’aménagement foncier ont l’obligation de statuer séparément pour chacun des comptes de propriétés.
6. Par les décisions contestées, la commission départementale d’aménagement foncier, statuant sur les réclamations nos 9, 11, 12, 13, 14 et 15 des consorts D, Racinet, Hussenet et Didiot et sur la réclamation n° 19 de Mme H, a modifié les parcelles précédemment attribuées aux réclamants, aux requérants et à d’autres propriétaires, parties à l’opération d’aménagement foncier. Ce faisant, la commission a modifié la superficie et la valeur de productivité des parcelles attribuées sur plusieurs comptes de propriété appartenant à plusieurs des propriétaires concernés. Or, il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que la commission s’est bornée à exposer que les attributions nouvelles « ne préjudicient ni aux intérêts du réclamant, ni à ceux des tiers mis en cause, les comptes étant équilibrés » et, pour la décision prise sur la réclamation n° 15, que « la modification du projet ne crée pas de déséquilibre entre les comptes de propriété » sans identifier, pour chaque compte de propriété, les parcelles apportées et les parcelles attribuées, et sans préciser pour chacune de ces parcelles, les valeurs de productivité et les surfaces, et ainsi, permettre aux requérants de s’assurer du respect de la règle d’équivalence des apports et des attributions. Le département produit à l’instance des procès-verbaux d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental de la commune de Dannevoux qui précisent, pour chacun des comptes de propriété des requérants, la surface et la valeur de productivité des parcelles précédemment et nouvellement attribuées. Toutefois, il ressort des termes mêmes des courriers de notification des décisions contestées aux requérants que ces procès-verbaux, au demeurant non datés, n’y étaient pas joints, alors que le département ne justifie pas qu’ils leur auraient été communiqués. Dans ces conditions, la commission départementale n’a pas satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombe.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions du 12 juillet 2022 de la commission départementale d’aménagement foncier prises à la suite des réclamations nos 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 19.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au département de la Meuse de procéder à un nouvel examen de la situation des requérants dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts F et B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Meuse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Meuse la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts F et B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 juillet 2022 de la commission départementale d’aménagement foncier de la Meuse statuant sur les réclamations n° 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Meuse de réexaminer la situation des consorts F et B dans un délai de six mois.
Article 3 : Le département de la Meuse versera une somme globale de 1 500 euros aux consorts F et B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Meuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G F en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au département de la Meuse et aux consorts D, Didiot, Hussenet et Racinet.
Délibéré après l’audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203157
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