Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2530215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Guilmoto au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les observations de Me Guilmoto, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1983, à Kalinioro, a fait l’objet d’un arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, par arrêté n°2025-00492, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 25 avril 2025, le préfet de police a donné délégation à Mme C… pour signer les décisions de la nature de celles contenues dans l’arrêté attaqué, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ce dernier doit être écarté comme manquant en fait.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué fait mention de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et l’article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. (…) ».
5.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6.
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie et contrats de travail produits, que M. A… a exercé une activité d’aide cuisinier pour la société Juanda, entre le 13 septembre 2021 et le 7 août 2023, sous une identité d’emprunt ainsi que l’atteste une lettre de concordance de son employeur en date du 23 septembre 2023 et qu’il occupe des fonctions de commis plongeur en contrat à durée indéterminée depuis le mois le 8 août 2023 pour le compte de la société Pastule. Toutefois, l’exercice de ces emplois pendant une durée de quatre ans par M. A… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A…, célibataire et sans enfant, soutient résider sur le territoire français depuis le mois de d’octobre 2018, il n’apporte pas d’éléments précis sur ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Mali où, selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué, résident ses parents. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.
Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
9.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette dernière décision.
10.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Guilmoto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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