Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 juin 2025, n° 2302973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a confirmé sa décision du 30 mars 2023 portant réduction de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50 % pendant trois mois à compter du 1er mai 2023 et à hauteur de 100 % les quatre mois suivants.
Il soutient que la sanction qui a été prise à son encontre est illégale car l’emploi qui lui a été proposé est trop éloigné de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. La requête n° 2302973 formée par M. A présente une identité d’objet, de parties et de cause avec la requête n° 2302922, sur laquelle le tribunal a statué par un jugement du 26 juillet 2024 devenu définitif. L’autorité de la chose jugée s’oppose ainsi à l’examen au fond des conclusions présentées par M. A.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Somme.
Fait à Amiens, le 12 juin 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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