Annulation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 8 nov. 2023, n° 2202208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées ;
Elle soutient que :
— elle répond aux conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour les personnes handicapées ;
— à certains moments de poussées douloureuses elle ne peut marcher plus de cent mètres et avec une canne et avec l’aide d’une personne ;
— elle ne peut conduire plus de quinze minutes tout au plus et a besoin d’une tierce personne pour se rendre à ses rendez-vous médicaux à l’hôpital Saint-Grégoire qui se trouve à trente-cinq kilomètres de chez elle ;
— elle a eu le bénéfice de cette carte en 2016 et en 2019 et son état ne s’est pas amélioré jusqu’à aujourd’hui et aucune opération n’est envisageable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022 le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne remplit pas les conditions pour le bénéfice de la CMI mention stationnement, les différents certificats médicaux révèlent une amélioration de son périmètre de marche qui couvre aujourd’hui 250 mètres sans aide technique ;
— elle dispose du permis de conduire ce qui lui permet de se déplacer par ses propres moyens ;
— il n’existe pas de droits acquis au maintien du bénéfice de la CMI mention stationnement, la MDPH doit évaluer la situation de l’usager et doit ajuster le plan d’aide proposé à la situation du moment de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme A représentant le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement depuis le 1er juin 2019 et arrivant à échéance le 30 mai 2021. Elle a donc, le
8 décembre 2020 déposé un formulaire de demande de renouvellement de droit. L’équipe pluridisciplinaire, après avoir instruit la demande, a constaté que la situation de Mme B avait évolué et qu’elle ne présentait plus de restriction majeure du périmètre de marche, ni de nécessité d’être accompagnée ou assistée. Sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire, la commission de la maison départementale des personnes handicapées a formulé un avis défavorable à la demande de Mme B le 10 février 2022 et le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a, le 14 février 2022 rejeté sa demande de renouvellement.
Mme B a, le 21 février 2022, formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette dernière décision. Par une décision en date du 6 avril 2022 le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a rejeté le recours administratif de Mme B en considérant qu’elle ne remplissait plus les critères d’attribution de la CMI mention stationnement. Par la présente requête Mme B demande l’annulation de cette décision et de lui accorder le bénéfice de la CMI mention stationnement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes de l’article R. 146-27 du même code : « L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Il résulte de l’instruction et en particulier du certificat médical établi le
16 avril 2022, à la suite de sa demande de renouvellement de carte de stationnement, que la requérante ne souffre d’aucun ralentissement moteur ni d’aucune altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles. Par ailleurs, il résulte du seul document médical versé au dossier que Mme B parcourt une distance de 100 mètres : « si poussée douloureuse » qu’elle a recours à un appareillage manipulé ainsi qu’à l’aide d’une personne accompagnante. Si le président du conseil départemental soutient que l’état de Mme B a évolué et que lors d’un entretien ultérieur, elle a déclaré qu’elle est à présent capable d’effectuer seule une distance de
250 mètres sans aucune aide technique, aucun document toutefois en ce sens n’a été produit en défense pour justifier ces assertions et contredire le document médical précité. Par ailleurs, la circonstance que Mme B dispose du permis de conduire est sans influence sur les conditions qu’elle doit remplir pour bénéficier de la CMI mention « stationnement ». Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil département
d’Ille-et-Vilaine du 5 avril 2022 refusant de lui délivrer la CMI mention « stationnement ». La présente décision implique nécessairement la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 5 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de délivrer à
Mme B la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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