Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2304155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît le droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B… par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 avril 2003, a déposé une demande d’asile le 25 janvier 2022 et obtenu, le 25 janvier 2022, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 22 février 2022, un arrêté de transfert vers l’Allemagne a été édicté à son encontre. Par un jugement n° 2200760 du 21 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête formée contre cet arrêté. Le 1er août 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Le 27 octobre 2023, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile à l’expiration du délai de transfert, M. B… s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le 30 octobre 2023, il a présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 22 novembre 2023, l’OFII a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de l’intéressé que l’OFII a pris en considération. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B…, et notamment sa vulnérabilité, n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
Il est constant que M. B… ne s’est pas présenté aux autorités sans avoir fourni de raisons valables. Par ailleurs, si M. B… est affecté de troubles anxieux et a subi un accident le 10 mai 2023, il n’établit ni la gravité, à la date de la décision attaquée, des séquelles dont il fait état, ni se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnaîtrait le droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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