Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2208422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 20 mai 2024 à 11h et 11h38, ces derniers n’ayant pas été communiqués, et le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me De Abreu, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer a mis fin au versement de l’indemnité différentielle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer de procéder au versement de l’indemnité différentielle à compter du mois de septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du dixième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
3°) à défaut, de réexaminer sa situation au regard de l’article 5 du contrat signé le
16 décembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du dixième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— alors qu’il n’a jamais rempli les conditions lui permettant de bénéficier de l’indemnité différentielle, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a souhaité lui accorder un avantage financier afin de lui garantir une rémunération de base mensuelle nette minimale de 9 000 euros ; par conséquent, ayant perçu cette indemnité dès janvier 2016, le centre hospitalier ne pouvait plus abroger cette décision en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— les observations de Me Audenard, représentant M. A,
— et les observations de Me Cadoux, représentant le centre hospitalier de la région de Saint-Omer
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer le
4 janvier 2016 en qualité de praticien contractuel à temps plein. Conformément aux dispositions de l’article 5 de son contrat, il a bénéficié, dès son embauche, d’une indemnité différentielle afin de lui permettre d’atteindre une rémunération mensuelle nette de 9.000 euros. Par arrêté du
27 septembre 2017, il a été nommé en qualité de praticien hospitalier au sein de cet établissement en qualité de chirurgien des hôpitaux (chirurgie orthopédique et traumatologique). Par décision du 6 septembre 2022, le centre hospitalier a informé M. A de la cessation du versement de l’indemnité différentielle. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6152-23 du code de la santé publique relatif aux praticiens hospitaliers : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d’une autre structure interne : / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ». En outre, l’article D. 6152-23-1 du même code, qui liste ces indemnités, ne prévoit pas l’indemnité différentielle. Aux termes de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique : « Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l’intéressé, celui-ci peut bénéficier d’une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l’intéressé dans la grille de rémunération ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que M. A, ainsi qu’il l’admet lui-même, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité différentielle en sa qualité de praticien hospitalier.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 septembre 2022 ne procède pas expressément, comme le soutient le requérant, à l’abrogation de la décision issue du contrat signé en janvier 2016 ayant attribué à M. A une indemnité différentielle et que cette décision doit, dès lors, être regardée comme manifestant seulement l’intention du centre hospitalier de la région de Saint-Omer de cesser, pour l’avenir, le versement à M. A des sommes dues en application de cette décision de 2016, dont l’administration considère qu’elle est illégale.
6. En outre, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 cité au point 3 permet au centre hospitalier de la région de Saint-Omer de cesser de verser à l’un de ses agents des sommes dues en application d’une décision attribuant illégalement un avantage financier, alors même que, ayant le caractère d’une décision créatrice de droits, elle ne pourrait plus être ni retirée ni abrogée.
7. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration relatif à l’abrogation de la décision créatrice de droits, doit être écarté.
8. En second lieu, la décision en litige n’abrogeant ni ne retirant une décision créatrice de droits, elle n’avait pas à être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
13. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la région de Saint-Omer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la région de Saint-Omer, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de la région de Saint-Omer.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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