Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2025, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la MAMP de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mai 2025 et d’en tirer toutes les conséquences administratives et financières, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la MAMP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que ses conditions d’existence vont être bouleversées, en ce qu’il tire l’intégralité de ses revenus de son activité professionnelle au sein de la MAMP et va donc être privé de revenus pendant 12 mois et ne plus être en mesure de faire face à ses charges mensuelles incompressibles, et ce alors qu’il est déjà confronté à une situation financière difficile à la suite du refus de congé de longue maladie dont il a fait l’objet, sa mutuelle lui réclamant une somme de 14 911,72 euros au titre d’un trop-perçu, et qu’il n’est pas éligible à l’allocation chômage ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que :
* la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
* cet arrêté est insuffisamment motivé ;
* il contrevient au principe non bis in idem, dès lors qu’il a fait l’objet le 2 avril 2024 d’un précédent arrêté de sanction pour les mêmes motifs qui a été retiré par un arrêté du 29 mai 2024 ;
* il est entaché d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne peut en aucun cas être sanctionné pour avoir poursuivi une activité bénévole, en particulier de présidence, au sein d’une association « loi 1901 », activité non lucrative et qui ne relève pas des activités accessoires susceptibles d’être autorisées en application de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 mais de sa vie privée, depuis plus de 30 ans, et notamment au cours de périodes de congé de maladie ordinaire et d’autorisation spéciale d’absence ; il n’était pas tenu de déposer une demande d’autorisation de cumul d’activités ; il n’a pas manqué aux devoirs et obligations du fonctionnaire ;
* la sanction retenue présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la MAMP, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête de M. A et à la mise à la charge de celui-ci d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504478 ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Genet, substituant Me Stephan, représentant M. A, et de Me Semeriva, représentant la MAMP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la MAMP a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2025.
3. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions de la MAMP présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la MAMP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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