Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2513189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet de police n’établit pas qu’il aurait explicitement déclaré qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet de police ne produit aucun procès-verbal d’interpellation qui permettrait de vérifier le respect des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de procédure pénale,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant égyptien né le 7 novembre 1979. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 27 mars 2025, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, notamment le 1° de l’article L. 611-1 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, et indique les circonstances de fait qui le motivent, tenant à ce que M. D… ne dispose pas d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, ne peut établir être entré régulièrement en France et est dépourvu de document de voyage. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : / – qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; / – ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; / – ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; / – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; / – ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. / Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. / Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. / L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens (…) ».
Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. D… a été contrôlé sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police ne s’est pas fondé sur la circonstance que M. D… aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre pour prendre l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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