Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2601554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. E… B…, M. C… D… et Mme F… A… demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler la tenue du conseil de la communauté de communes de Puisaye-Forterre prévue le 3 avril 2026 et de suspendre sa réunion jusqu’à sa convocation dans un délai raisonnable pour tous les élus.
Ils soutiennent que :
- le nouveau maire et les conseillers de la commune de Bléneau, ainsi que les conseillers délégués au conseil communautaire, n’ont pas reçu leur convocation dans le délai légal de cinq jours francs ;
-ces convocations ont été adressées avant le second tour des élections alors qu’à cette date tous les conseillers communautaires n’étaient pas élus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les requérants en se bornant, à soutenir que la convocation des conseillers communautaires invités à siéger à la première réunion du conseil de la communauté de communes de Puisaye-Forterre prévue le 3 avril 2026 serait irrégulière, n’établissent ni même n’allèguent qu’il aurait été ainsi porté atteinte à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, leur requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, M. D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, M. C… D… et Mme F… A….
Fait à Dijon, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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