Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2500003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il demande un avocat commis d’office
Le préfet de la Somme a produit des pièces qui ont été enregistrées les 6 et
9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Pierre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Wacquier, avocat commis d’office représentant M. B, qui soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français faites à l’intéressé méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée du séjour en France du requérant où résident ses deux enfants de nationalité française et alors que la menace à l’ordre public qu’il représente doit être relativisée et mise en balance avec ses attaches personnelles en France ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B n’est pas motivée en fait ce qui doit entraîner son annulation ainsi, que par voie de conséquences, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 21 juin 1988, actuellement incarcéré à la maison d’arrêté d’Amiens, déclare être entré en France le 30 décembre 2009. Il a été mis en possession de titres de séjour à compter de 2013 dont le dernier expirait le 26 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 30 décembre 2024, le préfet de la somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est présent en France depuis 2009, a été condamné à dix reprises entre 2017 et 2023 notamment pour des délits en lien avec le trafic de stupéfiants. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants de nationalité française, sa participation à leur éducation ou leur entretien ne ressort pas des pièces du dossier alors qu’il a lui-même déclaré lors de son audition ne plus avoir de contact avec eux depuis trois années. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. En l’espèce, si l’arrêté attaqué cite les dispositions de l’article L. 612-2 et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne précise pas les motifs de fait pour lesquels il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai de départ volontaire à M. B au regard des différentes hypothèses qui sont mentionnées et se borne à faire valoir que l’intéressé « ne justifie d’aucune circonstance particulière ». Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l’annulation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
7. La décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé à
M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire étant illégale, celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision, fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle l’autorité préfectorale lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 décembre 2024 en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Somme est annulé en tant qu’il refuse à M. B un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Wacquier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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