Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2405746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et la décision portant refus de renouvellement d’une attestation de prolongation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier enregistré le 20 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une copie d’écran du logiciel AGDREF justifiant de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 mai au 6 novembre 2025.
Un mémoire du requérant, enregistré le 23 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 20 août 1997, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2021. Il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle pour laquelle il lui a été délivré en dernier lieu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 juillet 2024. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de carte de séjour et de la décision orale portant refus de renouvellement d’une attestation de prolongation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article R. 424-7 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, M. B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2021. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de l’Etat devaient délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois à compter de cette date. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne fait valoir aucun élément qui s’opposerait à la délivrance au requérant de cette carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant la délivrance de la carte de séjour sollicitée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
6. L’exécution du présent jugement impliquant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à M. B…
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de séjour de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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