Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 7 juil. 2022, n° 2201114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion « invalidité-priorité » ;
3°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
— elle souffre d’une insuffisance hypophysaire globale et d’un état douloureux chronique de type fibromyalgie à l’origine d’un handicap fonctionnel lui rendant la marche et la station debout difficiles ;
— elle ne peut marcher plus de dix minutes en raison de douleurs et d’une fatigue intenses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que la délivrance de la carte mobilité inclusion « invalidité-priorité » et de la carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au Tribunal d’annuler les décisions du 18 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à ces demandes.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant le bénéfice de l’AAH :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision du 18 janvier 2022 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion « invalidité-priorité » :
4. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : » Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de la carte « mobilité inclusion » mentionné à l’article L. 241-3 du présent code () « . Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ".
5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnées au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». ".
6. Mme C conteste la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité-priorité ». Or, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion « stationnement » :
7. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
8. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. En l’espèce, Mme C soutient souffrir d’une insuffisance hypophysaire globale et d’un état douloureux chronique de type fibromyalgie à l’origine d’un handicap fonctionnel lui rendant la marche et la station debout difficile. Du fait de ces pathologies, l’intéressée fait valoir qu’elle ne peut marcher plus de dix minutes en raison de douleurs et d’une fatigue intenses. Si les pièces médicales produites au dossier attestent des différentes pathologies invoquées par la requérante et font effectivement état d’un craniopharyngiome opéré en 2017 et 2018, d’un diabète insipide, d’un panhypopituitarisme et d’une fibromyalgie, elles sont cependant insuffisamment précises et circonstanciées pour tenir pour établi que le périmètre de marche de Mme C serait affecté d’un handicap qui réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Au demeurant, la seule pièce médiale mentionnant explicitement le périmètre de marche de la requérante, constituée d’un certificat médical établi le 5 novembre 2021 par le docteur B, indique une distance inférieure à 500 mètres. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 18 janvier 2022 refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion « stationnement » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C portant sur l’allocation pour adulte handicapé et la carte de mobilité inclusion « invalidité-priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeait M. A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. ALe greffier,
signé
A. BENOIST
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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