Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400363 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août, 22 octobre et 5 décembre 2024, Mme U… N… épouse V…, représentée par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) de mettre fin immédiatement à l’exécution de la convention du 20 avril 2024 par laquelle la commune de Hao a décidé de mettre à la disposition de l’Etat, contre paiement d’une redevance, la parcelle cadastrée AK 29 dénommée Puera ;
2°) d’enjoindre à l’Etat et à la commune de Hao appelés conjointement à défendre dans la présente instance, de remettre à la disposition des héritiers de Pauri a Tekehu, dans un délai d’un mois après la notification de son jugement, l’usage de la parcelle AK 29 dénommée Puera ainsi que des bâtiments qui y sont implantés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Hao une somme de 200 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme N… épouse V… fait valoir que :
- la requête est recevable ; l’action d’un coindivisaire tendant à contester la régularité d’actes conclus sans le consentement des propriétaires indivis a le caractère d’acte de conservation du patrimoine indivis au sens de l’article 815-2 du code civil et non d’acte d’administration ou de disposition au sens de l’article 815-3 du même code ; en outre des mandats lui ont été donnés par plusieurs co-indivisaires pour les représenter pour toute affaire concernant le partage de la terre « Purea » ; l’action menée n’a pas pour objet de permettre à l’intéressée de s’approprier, à son seul profit, la terre « Purea » mais seulement de préserver ses propres droits indivis et ceux de ses coindivisaires ; les constructions, bâtiments désaffectés n’ayant plus la qualité d’ouvrage public, sont devenus la propriété des coindivisaires de la terre « Purea » en application de l’article 551 du code civil ;
- elle est la vraie propriétaire, en indivision, de la parcelle AK 29 « Purea » ; la convention du 20 avril 2022 porte directement atteinte à son droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; par un arrêt n°235 RG 83/TER/99 du 13 avril 2000 devenu définitif, la cour d’appel de Papeete a jugé expressément que les descendants de Pauri a Tekehu, dont elle fait partie, étaient les seuls propriétaires de cette même terre « Purea » ; la lésion subie du fait de la mise en œuvre de la convention dont elle conteste la validité est bien directe et suffisamment grave au sens de la jurisprudence dite « Transmanche » ;
- la convention du 20 avril 2022 est entachée d’un vice du consentement de nature à entacher de manière irrémédiable sa validité, compte tenu de la fraude commise par la commune qui a signé l’acte en cause en étant pleinement consciente qu’elle n’avait aucune qualité pour ce faire ;
- l’intérêt général ne peut conduire à la validation de l’acte en cause pour trois raisons ; cette validation porterait irrémédiablement atteinte au droit de propriété de la requérante et des autres propriétaires indivis ; les raisons alléguées par le haut-commissaire, qui mentionne que l’installation de la compagnie du RSMA n’est pas prévue avant 2030 et fait valoir que l’Etat serait contraint à envisager une solution dégradée pour l’emplacement de ses installations, ne révèlent pas l’existence de difficultés telles qu’elles compromettraient définitivement le projet d’installation du RSMA à Hao ; les propriétaires indivis ne seraient pas eux-mêmes opposés à conclure un contrat permettant de mettre à la disposition de l’Etat la parcelle et les locaux nécessaires au bon fonctionnement du RSMA et dont ils ont la propriété ; aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifie donc la poursuite des relations contractuelles issues de la convention contestée ;
- il n’appartient pas au tribunal d’autoriser la régularisation d’une emprise irrégulière réalisée par une personne publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre et 23 décembre 2024, la commune de Hao, représentée par Me Paméla Ceran-Jérusalémy, conclut au rejet de la requête, demande que le tribunal l’autorise à régulariser l’emprise par l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique eu égard au caractère de la zone de la commune dédiée à des services publics, et que soit mise à la charge de la requérante le paiement de la somme de 150 000 FCFP en application de l’article L 761-1du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
- la requérante n’a pas qualité pour agir au nom des indivisaires ; les descendants de Pauri a Tekehu, au nombre desquels elle figure, ne sont pas les seuls propriétaires de la terre Puera ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 13 avril 2000 ; elle ne justifie pas détenir au moins 2/3 des droits indivis sur la terre Puera, ni avoir reçu un mandat des indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis, l’autorisant à réaliser des actes d’administration relatifs au bien indivis conformément à l’article 815-3 du code civil ; d’autres ayants droit de Pauri a Tekehu, qui demeurent depuis toujours à Hao, sont quant à eux favorables à une vente amiable de la terre Puera à la commune de Hao et au maintien du RSMA sur cette parcelle ;
- la convention Etat/commune de Hao du 20 avril 2022 a pour objet la mise à disposition du RSMA-PF de la terre Puera mais aussi d’ouvrages publics et la requérante est sans droit ni titre sur ces ouvrages publics appartenant à la commune ;
- la demande de la requérante tendant à enjoindre à l’Etat et à la commune de Hao de remettre à la disposition des héritiers de Pauri a Tekehu l’usage de la parcelle AK 29 est irrecevable au regard des articles 815-2 et 815-3 du code civil, car elle ne constitue ni un acte conservatoire ni un acte d’administration mais doit être regardée comme une tentative d’appropriation irrégulière du bien indivis par une héritière de Pauri a Tekehu au détriment des autres héritiers de la souche Pauri a Tekehu et des autres souches du propriétaire initial Tehono a Tekehu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable :
- la requérante ne dispose pas de la capacité juridique à introduire une action en justice conformément à l’article 815-3 du code civil ;
- la requérante ne démontre pas, d’une part, que l’exécution-même du contrat a un impact direct et, surtout, suffisamment grave sur sa situation et, d’autre part, que la cessation du contrat est de nature à y remédier ;
la demande de cessation des relations contractuelles porte une atteinte excessive à l’intérêt général ; la parcelle en litige se situe au centre du site sur lequel est installée la compagnie et permet l’accès à la cantine (parcelle AK-66), aux salles de cours (3 tentes UTILIS), aux bureaux des chefs de filières et au potager pédagogique ; ne plus pouvoir disposer de cette parcelle constituerait un démembrement du dispositif et un déni d’accès au reste du site dont la cohérence serait alors annihilée et le fonctionnement nominal de la compagnie durablement impacté, la livraison de la future compagnie n’étant pas prévue avant 2030 : en outre, le bâtiment édifié sur la parcelle est indispensable pour l’hébergement des 40 jeunes volontaires stagiaires de la 4e compagnie de formation professionnelle de Hao en régime d’internat ;
- l’Etat étant simple occupant de la parcelle en question sans connaissance des faits opposant la requérante et la commune quant à la propriété de celle-ci, il ne saurait être mis à sa charge les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2025.
Le mémoire en intervention présenté par Mme C… H… AA…, enregistré le 7 février 2025 après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par Mme D… G… épouse M…, enregistré le 10 février 2025 après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par M. R… B…, enregistré le 20 février 2025 après l’audience, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par Mme F… B…, enregistré le 20 février 2025 après l’audience, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par Mme K… B…, enregistré le 20 février 2025 après l’audience, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par M. P… B…, enregistré le 20 février 2025 après l’audience, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par M. S… B…, enregistré le 20 février 2025 après l’audience, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par M. Z… B…, enregistré le 20 février 2025 après l’audience, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par M. I… B…, enregistré le 20 février 2025 après l’audience, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par Mme O… B…, enregistré le 20 février 2025 après l’audience, n’a pas été communiqué.
Le mémoire en intervention présenté par M. A… Q…, Mme T… L… et Mme Y…, enregistré le 3 mars 2025 après l’audience, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président – rapporteur
- les conclusions de M. Boumenjel, rapporteur public,
- les observations de Mme X…, Mme E… représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, celles de Me Ceran-Jérusalémy représentant la commune de Hao et celles de Mme H….
Une note en délibéré, présentée pour Mme H…, a été enregistrée le 21 février 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme W…, a été enregistrée le 21 février 2025
Considérant ce qui suit :
La commune de Hao a signé avec l’Etat le 20 avril 2022 une convention par laquelle elle a mis à sa disposition la parcelle cadastrée AK 29 dénommée Puera d’une superficie de 5900 m2 ainsi que les 3 bâtiments qui y sont implantés, de superficies respectives de 383 m2, 80 m2 et 37 m2, afin de permettre l’installation du régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-PF). La durée de cette convention d’occupation est fixée à 5 années, à compter du 20 avril 2022, l’Etat versant à la commune, en contrepartie de l’occupation de ce terrain, une redevance mensuelle de 284 186 F CFP par mois, soit un montant annuel de 3 410 232 F CFP. Par lettre enregistrée le 19 juin 2024, Mme V… a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française de procéder au retrait de cette convention du 20 avril 2022, en faisant valoir que la commune de Hao s’était faussement prévalue de la qualité de propriétaire de la parcelle en cause, en méconnaissance de son propre droit de propriété. Mme V… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision refusant de faire droit à sa demande qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de faire droit à la demande de mettre fin à l’exécution du contrat :
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. S’agissant d’un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.
Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
Mme V… est fondée à agir seule au nom de l’indivision sur le fondement de l’article 815-2 du code civil qui autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Tel est le cas en l’espèce dès lors qu’il n’est pas contesté que la commune de Hao a, en méconnaissance des droits de propriété des coindivisaires, ainsi qu’ils résultent de l’arrêt n°235 RG 83/TER/99 du 13 avril 2000 devenu définitif de la cour d’appel de Papeete, donné en location à l’Etat par la convention en litige un bien ne lui appartenant pas. Elle établit par ailleurs être lésée par la poursuite de l’exécution du contrat dès lors que, notamment, les coindivisaires ne peuvent disposer de leur bien et que les loyers sont perçus par la commune au lieu et place des véritables propriétaires. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’arrêt précité du 13 avril 2000 de la cour d’appel de Papeete, que M. J… ne disposait pas de la qualité de propriétaire de la terre « Purea » et qu’il ne pouvait dès lors la vendre, en 1990, à la commune de Hao. Par ailleurs, la commune de Hao, qui produit une promesse de vente par M. J…, mais aucun titre de propriété de cette terre, confirme qu’elle sait ne pas en être propriétaire dès lors également qu’elle sollicite du tribunal, ce qui ne relève au demeurant pas de son office, la possibilité d’en exproprier les véritables propriétaires. Dans ces conditions, le moyen soulevé, en rapport direct avec l’intérêt lésé dont la requérante se prévaut, tiré d’un vice tenant à l’illicéité de l’objet du contrat, la commune donnant en location à l’Etat un bien ne lui appartenant pas, fait obstacle à la poursuite de son exécution.
En l’espèce, nonobstant l’utilité sociale du RSMA en Polynésie française, il ne peut être considéré que la décision qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, ainsi conclu par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire, portera une atteinte excessive à l’intérêt général. Il y a lieu toutefois, dans ces circonstances et eu égard à la particulière complexité de la situation d’indivision de la terre « Purea » de ne prononcer cette mesure qu’avec un effet différé de 24 mois, et par conséquent de rejeter les conclusions à fin d’injonction susvisées de Mme N… épouse V….
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Hao une somme de 150 000 FCFP à verser à Mme N… épouse V… et de rejeter les conclusions de cette dernière dirigées contre l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il sera mis fin à l’exécution du contrat conclu entre commune de Hao et l’Etat le 20 avril 2024 dans un délai de 24 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Hao versera une somme de 150 000 FCFP à Mme N… épouse V… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme U… N… épouse V…, à la commune de Hao et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera délivrée à Mme C… H… AA…, à Mme D… G… épouse M…, à M. R… B…, à Mme O… B…, à M. I… B…, à M. Z… B…, à M. S… B…, à M. P… B…, à Mme K… B…, à Mme F… B…, à M. A… Q…, à Mme T… L… et à Mme Y….
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L’assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Gabon ·
- Décision implicite
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Prénom
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Réfugiés ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Parcelle ·
- Activité agricole ·
- Législation ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Autorisation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Département ·
- Suspension ·
- Education ·
- Recours gracieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Juge ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Capacité
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Barème ·
- Décret ·
- Structure ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Victime de guerre
- Visa ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Substitution ·
- Vietnam ·
- Pays tiers ·
- Administration
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Sous-location ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.