Infirmation partielle 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 mai 2024, n° 21/07523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 février 2021, N° 14/04728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble dénommé « [ 19 ] » sis [ Adresse 18, S.A.S. LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE SA INT LAURENT c/ S.A.R.L. THEL-ETB, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société Civile de Construction [ 19 ], S.A. AXA FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 21/07523 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4JA
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 09 février 2021
RG : 14/04728
S.A.S. LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SA INT LAURENT
C/
[Z]
[R]
[N]
Société Civile de Construction [19]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. THEL-ETB
S.A. AXA FRANCE ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Mai 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [19] » sis [Adresse 18] et [Adresse 17] à [Localité 6], Bâtiment A/D, [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, la REGIE RHODANIENNE, SAS au capital de 16 250 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 332 823 947, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], elle-même représentée par son dirigeant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMÉS :
1° M. [L] [Z]
né le 05 Mars 1949 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
2° Mme [Y] [W] [R] épouse [Z]
née le 25 Mai 1950 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
M. [M] [N]
Architechte Honoraire
né le 30 Décembre 1949 à MAROC (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La S.C.I. [19], ayant son siège social [Adresse 11], société immatriculée N° 500 649 629 au Registre du Commerce et des Sociétés, représentée par son gérant en exercice.
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur CNR de la SCI [19] et de Monsieur [N], société mutuelle d’assurance à cotisations et capital variables, régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
1° La SARL THEL-ETB, SARL au capital de 154 000 €, RCS LYON 393 247 796, dont le siège social sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2° AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 €, RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
MAAF ASSURANCES, S.A. inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est : [Adresse 10] à [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024
Date de mise à disposition : 29 Mai 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé des faits et de la procédure :
La SCI [19] a fait édifier par la société Entreprise Lyonnaise de Construction un ensemble immobilier « La Résidence [19] » comportant 3 bâtiments, A, B et C à [Localité 6].
Elle a souscrit auprès de la MAF une assurance dommages ouvrage, une assurance constructeur non réalisateur, ainsi qu’un contrat « tous risques chantier ».
Le chauffage des bâtiments B et C était électrique tandis que le chauffage du bâtiment A comportant 22 logements et 3 commerces découlait d’une pompe à chaleur air/eau avec distribution par paliers chauffants.
Sont intervenus à l’opération de construction notamment :
M. [M] [N] en charge de la maîtrise d''uvre de conception et de direction de l’exécution des travaux, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ( MAF) au titre de la garantie décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ;
La société Thel ETB, Bureau d’Etudes Techniques Fluides, en charge de la mission d’étude du chauffage, de la VMC, de la plomberie et de l’électricité courants faibles, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
La société TH20-Moiroux en charge du lot n° 18 « Plomberie – Chauffage », qui est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 10 mai 2011, assurée auprès de la société MAAF Assurances au titre de la garantie décennale ;
La société Socotec France en tant que contrôleur technique avec missions L + SH + PHH (acoustique), assurée auprès de la société Axa France IARD au titre de la garantie décennale.
La déclaration d’ouverture de chantier est du 1er décembre 2007.
L’immeuble a été constitué en copropriété.
Par acte notarié du 15 avril 2008, La SCI [19] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [L] [Z] et son épouse Mme [Y] [R] un appartement de type 3 au second et dernier étage au n° 18 du bâtiment A de la résidence, d’une superficie de 71,34 m², avec une terrasse d’une surface de 10,50 m², dans le cadre d’un investissement à but locatif.
La livraison de l’appartement de M. et Mme [Z] est intervenue le 18 juin 2009.
La réception des travaux du bâtiment A est intervenue le 08 juillet 2009 sans réserve en lien avec le présent litige.
Les époux [Z] ont signalé à l’Entreprise Lyonnaise de Construction l’existence de désagréments causés par les bruits et vibrations provenant de la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) et la Pompe à chaleur (PAC) installés sur la toiture-terrasse se trouvant au-dessus des chambres.
Le 15 novembre 2010 une première déclaration de sinistre était faite par le Syndic de la copropriété auprès de la M. A.F, l’assureur dommages-ouvrage.
Ce dernier a mandaté le Cabinet CEREC aux fins d’expertise.
L’expert a préconisé, lors d’une première réunion d’expertise, la réalisation de travaux de reprise, consistant en l’installation de plots anti-vibratiles sous le groupe de ventilation et en la pose d’un collier anti-vibratile sur la gaine de sortie d’air du groupe VMC.
Après réalisation de ces travaux par la société Rentice en août 2011, une seconde déclaration de sinistre est intervenue le 6 octobre 2011 en raison de la persistance des troubles sonores.
Le Cabinet CEREC a alors préconisé la réalisation de mesures acoustiques aux fins de vérifier le respect par les éléments d’équipements communs de la réglementation relative aux niveaux sonores à l’intérieur des logements.
Cette mission était confiée au bureau d’études « Ingenierie Acoustique » lequel a conclu dans son rapport déposé en mars 2012 que :
« Cette campagne de mesure acoustique réalisée dans la copropriété [19] à [Localité 6] a permis de quantifier les niveaux sonores engendrés par 2 équipements collectifs du bâtiment. Sur les 8 mesures effectuées, 6 sont conformes à l’arrêté du 30 juin 1999 et 2 se trouvent, lors du fonctionnement de la pompe à chaleur, dans l’incertitude de mesurage de 3 décibels définis par la réglementation ».
Le Cabinet Cerec a conclu, dans son rapport d’expertise dommages ouvrage déposé le 07 mai 2012, que « les équipements émettent des bruits certes perceptibles mais qui demeurent dans les limites réglementaires, à savoir 30 décibels (A), avec prise en compte de l’incertitude réglementaire de mesurage (soit environ 3 décibels A).
Aux termes de ce rapport, il était indiqué au sujet des remèdes :
« travaux déjà engagés suite à la première réunion : l’installation de plots anti-vibratiles sous le groupe de ventilation et d’un prunier anti-vibratile sur la gaine de sortie d’air du groupe VMC,
travaux restant à engager : sans objet, les mesures acoustiques étant dans les limites réglementaires »
L’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2014, M. et Mme [Z] ont assigné la SARL Entreprise Lyonnaise de Construction aux fins de la voir condamner à les indemniser de leur préjudice résultant de bruits et vibrations en provenance des installations techniques en terrasse extérieure.
Puis, par acte d’huissier du 13 avril 2015, ils ont assigné la SCI [19] aux fins de la voir condamner à leur régler la somme de 5 148,78 € au titre du coût des travaux de réparation du groupe VMC et PAC, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 19 novembre 2015, la SCI [19] a appelé en la cause en demandant leur condamnation solidaire à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge :
M. [M] [N], architecte de l’opération,
la société Thel-ETB, bureau d’études de chauffage, VMC, plomberie, électricité,
la MAF en qualité d’assureur de M. [N], architecte d’assureur,
constructeur non réalisateur de la SCI [19] et d’assureur DO,
la MAAF, assureur de l’entreprise TH20-Moiroux,
la société Socotec et son assureur, Axa France IARD
M. [N], architecte, a appelé en cause et en garantie la société Axa France IARD, assureur de la société Thel-ETB.
Par exploit d’huissier du 18 avril 2017, les époux [Z] ont appelé en la cause le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
«« Déclaré irrecevables M. et Mme [Z] en leur demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » sur le fondement du principe général selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;
Déclaré irrecevables M. et Mme [Z] et le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] » en leurs demandes de condamnation de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
Déclaré irrecevable la SCI [19] en sa demande de condamnation de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejeté la fin de non-recevoir ;
Rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Socotec Construction et la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction, à M. et Mme [Z] ;
Débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la société Entreprise Lyonnaise de Construction ;
Débouté M. et Mme [Z] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » de leurs demandes de condamnation de la société Socotec Construction et de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction ;
Déclaré responsables la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la société Thel-ETB et la société TH20-Moiroux ;
Dit que les garanties de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et de la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, sont dues pour tous les préjudices ;
Dit que les garanties de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], sont dues uniquement sur les frais de réparation ;
Condamné in solidum la SCI [19], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] », la somme de 5 148,78 € TTC au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la pompe à chaleur ;
Dit que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 septembre 2011 jusqu’à la date du jugement ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » à procéder aux travaux de reprise afin de remédier aux nuisances sonores ;
Dit que la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], s’appliquera à l’encontre de la SCI [19] dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise et d’un plafond dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police ;
Dit que la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], s’appliquera à l’encontre de M. [N] dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise et d’un plafond dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police ;
Condamné in solidum la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer M. et Mme [Z], la somme de 3 550 € au titre de la perte de loyers pour la période allant du mois de septembre 2016 au mois de juillet 2018 ;
Dit que la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], au titre du préjudice tiré de la perte de loyers, s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise et d’un plafond dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police, à l’encontre de M. et Mme [Z] et de M. [N] ;
Dit que la garantie de la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur en garantie décennale de la société TH20-Moiroux, au titre du préjudice tiré de la perte de loyers, s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police ;
Condamné in solidum la SCI [19], le Syndicat DES Copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer M. et Mme [Z], la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi ;
Dit que la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], au titre du préjudice moral, s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise et d’un plafond dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police, à l’encontre de M. et Mme [Z] et de M. [N] ;
Dit que la garantie de la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur en garantie décennale de la société TH20-Moiroux, au titre du préjudice moral, s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police ;
Fixé le partage de responsabilités comme suit :
10 % pour le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] » ;
20 % pour M. [N], assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ;
50 % pour la société Thel-ETB, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
20 % pour la société TH20-Moiroux, assurée auprès de la société MAAF Assurances.
Condamné M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, dans la limite de leur part de responsabilité respective ou celle de leur assurée, à garantir la SCI [19] ;
Condamné la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, dans la limite de leur part de responsabilité respective ou celle de leur assurée, à garantir M. [N], des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité de M. [N] ;
Condamné la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, dans la limite de leur part de responsabilité respective ou celle de leur assurée, à garantir la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], au-delà de la part de responsabilité de cet assuré ;
Condamné la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, dans la limite de leur part de responsabilité respective ou celle de leur assurée, à garantir la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19] ;
Débouté la société Entreprise Lyonnaise de Construction de sa demande de condamnation de M. et Mme [Z] pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer à M. et Mme [Z], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI [19] à payer à la société Socotec Construction et à la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19] et ès qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, aux dépens ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata de 10 % à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] », de 20 % à la charge de M. [N] et de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], de 50 % à la charge de la société ThelETB et de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et de 20 % à la charge de la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux ;
Condamné dans leurs recours entre eux M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à garantir la SCI [19] des condamnations prononcées, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamné dans leurs recours entre eux la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à garantir la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19] des condamnations prononcées, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamné dans leurs recours entre eux la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à garantir M. [N], des condamnations prononcées, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamné dans leurs recours entre eux la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à garantir la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], des condamnations prononcées, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. ».
Par déclaration du 12 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » a interjeté appel partiel de la décision rendue.
Par ordonnances du 8 juin et 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a au principal déclaré irrecevable la demande de mesure d’instruction du syndicat des copropriétaires [19] et de celles des époux [Z] s’y associant.
I – Par conclusions régularisées au RPVA le 12 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[19]' sis [Adresse 18] et [Adresse 17] demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1646-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Juger bien fondé l’appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] », représenté par son syndic en exercice, à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 9 février 2021.
Infirmer du jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 9 février 2021 en ce qu’il a :
Déclaré responsable le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » à procéder aux travaux de reprises afin de remédier aux nuisances sonores ;
Condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » à payer à M. et Mme [Z] 3 550 € au titre de la perte de loyer, outre 1 500 € au titre du préjudice moral ;
Fixé le partage de responsabilité à hauteur de 10% pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » à payer 2 500 € d’article 700 à M. et Mme [Z] ;
Dit que la charge finale des dépens devait être supportée à hauteur de 10 % par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » ;
Rejeté le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] ».
Statuant à nouveau :
Avant dire droit,
Désigner tel technicien qui plaira à la Cour afin de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres acoustiques et d’en chiffrer le coût ;
Juger que cette expertise technique sera faite aux frais avancés des différents locataires d’ouvrage et leurs assureurs dans les proportions qu’il appartiendra à la cour de déterminer ;
Condamner d’ores et déjà la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances, la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux, à payer au Syndicat des copropriétaires le montant des travaux qui sera déterminé à dire d’expertise.
En tout état de cause, s’il n’était pas fait droit à la demande d’expertise,
Débouter la société Thel ETB de sa demande tendant à être relevée et garantie par le Syndicat des copropriétaires, cette demande étant prescrite et à tout le moins non fondée,
Juger qu’il ne peut être retenu une quote-part de responsabilité ni dans le cadre de l’origine des désordres, ni dans le cadre de l’indemnisation des désordres,
Condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 8 154 € TTC, outre indexation sur l’indice du coût de la Construction à compter du 23 septembre 2021 jusqu’au paiement de l’intégralité des travaux par l’ensemble des intimés.
Sur le préjudice des époux [Z] :
S’il n’était pas fait droit à la demande d’expertise, déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande des époux [Z] tendant à voir retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Subsidiairement,
Juger que le Syndicat des copropriétaires n’a aucune responsabilité dans le cadre des préjudices subis par les époux [Z].
Juger qu’il doit être tenu compte dans le cadre de l’appréciation du préjudice subi par les époux [Z] du taux d’imposition qu’ils auraient dû supporter pour déterminer le préjudice net,
En tout état de cause,
Condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances, la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge,
Condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances, la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances, la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux en tous les dépens, tant de première instance que d’appel en ceux compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de la Selarl Berard-Callies, Avocat payer au Syndicat des copropriétaires
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 avril 2022, M et Mme [Z] demandent à la cour :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du Code civil,
Vu les articles 1147 ancien et 1382 ancien du Code civil,
Vu les articles 1602 et 1604 du Code civil,
Déclarer recevable le Syndicat des copropriétaires [19] en son appel du jugement dont appel, (sic)
Confirmer le jugement dont appel pour les chefs suivants :
« Rejette la fin de non-recevoir ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Socotec
Construction et la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société
Socotec Construction, à M. et Mme [Z] ;
Déclare responsables la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la société Thel-ETB et la société TH20-Moiroux ;
Dit que les garanties de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et de la société MAAF Assurances ès qualités
d’assureur de la société TH20-Moiroux, sont dues pour tous les préjudices ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] » à procéder aux travaux de reprise afin de remédier aux nuisances
sonores ;
Déboute la société entreprise lyonnaise de Construction de sa demande de condamnation de M. et Mme [Z] pour procédure abusive ; »
Infirmer le jugement dont appel pour les chefs suivants :
« Déclare irrecevables M. et Mme [Z] et le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] » en leurs demandes de condamnation de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
Déclare irrecevable la SCI [19] en sa demande de condamnation de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la société Entreprise lyonnaise de Construction ;
Déboute M. et Mme [Z] et le Syndicat des copropriétaires de L’immeuble « [19] » de leurs demandes de condamnation de la société Socotec Construction et de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction »
Condamne in solidum la SCI [19], la société Mutuelle desArchitectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [19] », la somme de 5 148,78 € TTC au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la pompe à chaleur ;
Condamne in solidum la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer M. et Mme [Z], la somme de 3 550 € au titre de la perte de loyers pour la période allant du mois de septembre 2016 au mois de juillet 2018 ;
Condamne in solidum la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer M. et Mme [Z], la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi ; »
ET STATUANT A NOUVEAU
Déclarer recevables les époux [Z] en leur appel incident,
Faire droit a la demande de l’appelant en sa demande d’expertise avant dire droit :
Désigner tel technicien qui plaira à la Cour afin de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres acoustiques et d’en chiffrer le coût,
. Sur appel incident des époux [Z] ajouter à la mission d’expertise, celle de vérifier le devis de travaux d’insonorisation de l’appartement et dire si les travaux doivent être envisagés pour faire disparaître le trouble et en fixer le montant ;
. Juger que cette expertise technique sera faite aux frais avancés des différents locataires (sic) d’ouvrage et leurs assureurs dans les proportions qu’il appartiendra à la Cour de déterminer ;
. Condamner d’ores et déjà la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances la MAAF assureur de la société TH20 Moiroux à payer au Syndicat des copropriétaires le montant des travaux qui sera déterminé à dire d’expertise ;
. Juger que le préjudice patrimonial subi par les époux [Z] s’élève à la somme de 14.400 € pour la perte de loyers au 1er avril 2022, à parfaire selon la date de la cessation des désordres ;
.Juger que le préjudice moral subi par les époux [Z] s’élève à la somme de 10.000 €.
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner le SDC [19] à procéder aux travaux de réparation des désordres d’ordre phonique, ainsi qu’à payer aux époux [Z] la somme de 8.907,57 € au titre des travaux d’isolation intérieure, et la somme de 14.400 € outre les loyers à venir jusqu’à la cessation du troubles sonores provoqués par la VMC et la PAC, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral des époux [Z], outre évaluation future du préjudice résultant de l’expertise accordée par la Cour,
Condamner, au titre de la garantie décennale, in solidum la SCI [19], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de la SCI [19], M. [N], de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de M. [N], la société Thel ETB, la société MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de la société TH20-Moiroux à payer au Syndicat des copropriétaires la somme sollicitée en réparation des désordres d’ordre phonique, à actualiser dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire à venir, et à payer aux époux [Z] la somme de 8.907,57 € au titre des travaux d’isolation intérieure, la somme de 14.400 € outre les loyers à venir jusqu’à la cessation du troubles sonores provoqués par la VMC et la PAC, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral des époux [Z], outre évaluation future du préjudice résultant de l’expertise accordée par la Cour,
A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il n’était pas fait droit aux demandes des époux [Z] fondées sur la garantie décennale,
. Condamner, au titre de la responsabilité contractuelle, in solidum la SCI [19] et la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de la SCI [19], à payer au SDC [19] la somme sollicitée au titre de la réparation des désordres d’ordre phonique, ainsi qu’à payer aux époux [Z] la somme de 8.907,57 € au titre des travaux d’isolation intérieure, la somme de 14.400 € outre les loyers à venir jusqu’à la cessation du troubles sonores provoqués par la VMC et la PAC, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral des époux [Z], outre évaluation future du préjudice résultant de l’expertise accordée par la Cour,
. Condamner, au titre de leur responsabilité délictuelle et in solidum, M. [N], de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de M. [N], la société Thel ETB, la société MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer au SDC [19] la somme sollicitée au titre de la réparation des désordres d’ordre phonique, ainsi qu’à payer aux époux [Z] la somme de 5.148,78 € TTC au titre de la réparation des désordres d’ordre phonique, ainsi qu’à payer aux époux [Z] la somme de 8.907,57 € au titre des travaux d’isolation intérieure, la somme de 14.400 € outre les loyers à venir jusqu’à la cessation des troubles sonores provoqués par la VMC et la PAC, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral des époux [Z], outre évaluation future du préjudice résultant de l’expertise accordée par la Cour,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
. Débouter le Syndicat des copropriétaires [19] de sa demande de « juger qu’il doit être tenu compte dans le cadre de l’appréciation du préjudice subi par les époux [Z] du taux d’imposition qu’ils auraient dû supporter pour déterminer le préjudice net.
Juger que le Syndicat des copropriétaires n’a aucune responsabilité dans le cadre des
préjudices subis par les époux [Z] »,
. Faire droit à la demande du demande du Syndicat des Copropriétaires [19], de « condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux en tous les dépens, tant de première instance que d’appel en ceux compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Berard-Callies, Avocat payer au Syndicat des copropriétaires »,
. Débouter la SCI [19], M. [N], la compagnie MAF, la compagnie MAAF Assurances la compagnie Axa France Assurance, la société Thel-ETB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner in solidum le SDC [19], la SCI [19], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de la SCI [19], M. [N], de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de M. [N], la société Thel ETB, la société MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de la société TH20-Moiroux à payer aux époux [Z] 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum le SDC [19], la SCI [19], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de M. [N], la société Thel ETB, la société MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de la société TH20-Moiroux aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 juin 2022, la SCI [19] demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Si de nouvelles condamnations financières étaient prononcées :
Condamner in solidum l’architecte [M] [N], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Thel-ETB, son assureur Axa France IARD, la MAAF en sa qualité d’assureur de la SAS TH20-Moiroux, la SA Socotec, son assureur Axa France IARD et la Mutuelle des Architectes Français en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SCI [19] :
à relever et garantir la SCI [19] de toute condamnation, en principal, intérêts, indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [Z] ou au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19].
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [19] à verser à la SCI [19] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même en tous les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mai 2022, M. [M] [N] demande à la cour :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1103 Nouveau et 1217 Nouveau du Code Civil,
Vu l’article 1240 Nouveau du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Rejeter l’appel principal du Syndicat comme l’appel incident des Consorts [Z], après avoir retenu le caractère irrecevable et, en tous les cas, non fondés des demandes présentées par ces derniers,
Constater, en effet, qu’il n’est pas démontré ni par le demandeur principal, ni par la SCI [19], (qui, au contraire, conteste la demande principale) qu’il existerait des désordres, dès lors qu’il résulte des mesures acoustiques qui ont été faites que toutes ont donné des résultats conformes à la réglementation applicable,
Dire en conséquence, qu’il n’existe aucun désordre et rejeter la demande principale, déclarant l’appel en garantie sans objet.
En toute hypothèse,
Rejeter la demande en garantie en ce qu’elle est dirigée contre les constructeurs,
Dire, en particulier, s’agissant de M. [N], que le dommage allégué ne lui est pas imputable, compte tenu de la mission impartie à l’Architecte, et le mettre hors de cause, purement et simplement.
Faisant droit à l’appel incident du concluant, Réformer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré responsable M. [N] et ce pour tous les préjudices,
Condamné solidairement ce dernier avec les autres défendeurs à régler la somme de 5.148,78 € TTC au Syndicat de Copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la PAC, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 depuis le 20 septembre 2011,
Condamné M. [N], solidairement avec les autres défendeurs, à régler à M. et Mme [Z] la somme de 3.550 € au titre de la perte de loyers, allant du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2018,
Condamné in solidum M. [N] avec les mêmes défendeurs à régler à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral,
Fixé le partage de responsabilité au titre de la contribution définitive à la dette de réparation en retenant une quote-part de 20 % pour M. [N], Architecte,
Condamné M. [N], solidairement avec les autres défendeurs, à garantir la SCI [19],
Condamné in solidum M. [N] avec les autres défendeurs à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’Article 700 du CPC,
Condamné in solidum M. [N] avec les mêmes défendeurs aux dépens, en laissant la charge finale de ceux-ci à hauteur de 20 % à la charge de M. [N],
Condamné dans ses recours avec les autres défendeurs M. [N], à garantir la SCI [19] des condamnations prononcées à proportion de sa part de responsabilité ci-dessus indiqué au titre des dépens et des frais irrépétibles également,
Débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE et si une quelconque condamnation à titre de garantie à l’égard de la SCI [19] ou du Syndicat de Copropriétaires était prononcée contre ces derniers,
DIRE ALORS, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ancien, 1240 Nouveau, et celui de l’Article L.124-3 du Code des Assurances que M. [N] devra être entièrement relevé et garanti par la société Thel ETB et par les Compagnies MAAF et Axa France IARD,
CONDAMNER les appelants principaux à verser à M. [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Tétreau, Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 juin 2022, la SARL Thel-ETB, et la SA Axa France IARD demandent à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil ;
Sur l’appel incident de la société Thel-ETB et d’Axa France IARD :
Réformer le jugement attaqué ;
Juger que les mesures acoustiques effectuées sont conformes à la réglementation en vigueur ;
Juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’un désordre de nature décennale ;
Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes au principal ;
Juger que les appels en garantie dirigés contre la SARL Thel ETB et Axa France IARD sont dépourvus d’objet ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la Mutuelle des Architectes Français la société TH20-Moiroux et la MAAF Assurances à relever et garantir la société Thel-ETB et Axa France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Rejeter l’appel principal du Syndicat des copropriétaires et les appels incidents en ce qu’ils sont dirigés contre la société Thel-ETB et Axa France IARD ;
Condamner les époux [Z], le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la Mutuelle des Architectes Français la société TH20-Moiroux et la MAAF Assurances à payer à la SARL Thel-ETB et à Axa France IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & Associes Me Vacheron sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 juin 2022, La Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur CNR de la SCI [19] et de M. [N] demandent à la cour :
Vu notamment les articles 1792 et 1792.4.1 du Code Civil, 1240 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 et l’article L 112-6 du Code des Assurances,
Vu les articles 145, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Infirmer le jugement du 09.02.2021 du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Retenu l’existence de désordres de nature décennale subis par M. et Mme [Z],
Déclaré responsable la SCI [19] et son assureur la MAF, M. [N] et la MAF pour tous les préjudices subis par M. et Mme [Z], et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19],
Condamné solidairement la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N], avec les autres défendeurs à régler la somme de 5.148,78 € TTC au Syndicat de Copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la PAC, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 depuis le 20 septembre 2011,
Condamné la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N], solidairement avec les autres défendeurs, à régler à M. et Mme [Z] la somme de 3.550 € au titre de la perte de loyers, allant du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2018,
Condamné in solidum la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N] avec les mêmes défendeurs à régler à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral,
Fixé le partage de responsabilité au titre de la contribution définitive à la dette de réparation en retenant une quote-part de 20 % pour M. [N], Architecte, et la MAF,
Condamné la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N], solidairement avec les autres défendeurs, à garantir la SCI [19],
Condamné in solidum la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N] avec les autres défendeurs à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné in solidum la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N], avec les mêmes défendeurs aux dépens, en laissant la charge finale de ceux-ci à hauteur de 20 % à la charge de la MAF, assureur de M. [N],
Condamné dans ses recours avec les autres défendeurs, la MAF, à garantir la SCI [19] des condamnations prononcées à proportion de sa part de responsabilité ci-dessus indiquée au titre des dépens et des frais irrépétibles également,
Débouté la MAF de ses demandes plus amples ou contraires.
STATUANT A NOUVEAU
1°/ A TITRE PRINCIPAL
Déclarer recevables les appels incidents de la SCI [19] et de M. [N] en ce qu’ils demandent leur mise hors de cause, rendant sans objet les demandes dirigées contre la MAF.
Déclarer recevable l’appel incident de la MAF.
Rejeter la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] et la demande de complément d’expertise judiciaire de M. et Mme [Z].
Rejeter les demandes dirigées contre la MAF en l’absence de preuve du caractère décennal des désordres et de leur imputabilité.
Rejeter l’appel principal du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] et les autres appels incidents en ce qu’ils sont contraires à l’appel incident de la MAF.
Rejeter l’appel incident de M. et Mme [Z].
2°/ SUBSIDIAIREMENT
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Rejeter les appels du jugement ce qu’ils sont dirigés contre la MAF comme non fondés.
3°/ TRES SUBSIDIAIREMENT
3.1. Sur les limites de garanties de la Mutuelle des Architectes Français :
Dire et juger que la MAF est fondée à opposer à ses assurés comme aux tiers ses limites de garantie (limites de garantie sans immatériels pour la police CNR, plafonds de garantie et franchise contractuels pour les 2 polices d’assurance).
Dire et juger que la police d’assurance CNR souscrites par la SCI [19] ne couvre que les travaux en lien avec les désordres de nature décennale et au profit du maître d’ouvrage propriétaire des ouvrages, et non la responsabilité contractuelle du promoteur dans le cadre de son obligation d’information des acquéreurs lors de la vente.
Rejeter les demandes contre la MAF en qualité d’assureur de la SCI [19] au titre des préjudices de jouissance et moral réclamés.
Pour la police d’assurance architecte, dire et juger que la MAF est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers ses limites de garantie : franchise contractuelle et plafonds de garantie et limiter la condamnation de la MAF aux préjudices retenus sous déduction de la franchise contractuelle opposable sur les préjudices immatériels en cas de garantie décennale et à tous pour tous les préjudices.
Condamner au plus la MAF dans ces limites de garantie et sous déduction des franchises contractuelles des polices d’Assurances CNR de la SCI [19] et de la police d’assurance de M. [N].
3.2. Sur les appels en garantie de la Mutuelle des Architectes Français
En cas de condamnations solidaires ou in solidum de la MAF, Condamner les parties suivantes à relever et garantir la MAF de toutes condamnations au titre des travaux, préjudices, frais irrépétibles et dépens à hauteur de leurs quote parts de responsabilité finales comme assureur de M. [N] et in solidum pour la totalité comme assureur de la SCI [19] :
La société Thel-ETB, BET Fluides et son assureur Axa France IARD.
La MAAF, assureur de la société TH20-Moiroux.
4°/ Condamner le Syndicat des copropriétaires et M. et Mme [Z] à restituer à la MAF les sommes réglées, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et à tout le moins à compter de la décision rendue ;
A tout le moins, déduire les sommes réglées par la MAF des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires et à M. et Mme [Z].
5°/ Rejeter toutes autres demandes dirigées contre la MAF.
6°/ Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19], M. et Mme [Z] et tous concluants à payer chacun à la MAF :
La somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les dépens de 1ère instance et d’appel, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à [Localité 13], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 janvier 2022, la MAAF Assurances S.A demande :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 4, 901-4° Code de procédure civile,
A titre principal,
Dire et juger que les nuisances acoustiques alléguées par les époux [Z] ne sont pas constitutives d’un désordre relevant de la garantie décennale,
En conséquence,
Infirmer le jugement intervenu condamnant in solidum les assignées, y compris la MAAF, à leur verser la somme de 5.148,78 € de dommages et intérêts en application de la garantie décennale,
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la MAAF.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter l’appelant de toute demande plus ample ou contraire en ce compris la demande avant dire droit d’expertise ;
Condamner l’appelante et toute partie succombant à payer à la MAAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’appelante et toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Tudela Werquin & Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L’appel principal du syndicat de copropriété et les appels incidents des époux [Z], de la MAF et de M. [N] sont recevables.
Par ailleurs, la cour relève que le dispositif des conclusions de M. et Mme [Z] ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement du principe général selon lequel nul ne doit pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Même si le syndicat de copropriété y répond, la cour n’en est pas saisie.
I Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme [Z] :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [N] soulève l’irrecevabilité des demandes de M.et Mme [Z] au motif qu’ils n’ont aucune qualité pour demander l’exécution des travaux et le paiement du prix de ceux-ci sur des équipements communs qui ne leur appartiennent pas.
La cour répond que M. et Mme [Z] ne démontrent pas certes de leur qualité pour demander la condamnation de la SCI [19] solidairement avec la MAF, de M. [N] solidairement avec la MAF, de la société THEL-ETB solidairement avec la société AXA France assurance, et de la MAAF assureur de la société TH20 Moiroux, à payer au syndicat des copropriétaires le montant des travaux qui sera déterminé à dire d’expertise, et la somme sollicitée en réparation des désordres d’ordre phonique.
Cependant, les autres demandes de M. et Mme [Z] sont présentées à leur profit et en qualité de propriétaires de l’appartement objet des désordres invoqués. Elles sont recevables.
L’irrecevabilité des demandes n’est donc que partielle.
II Sur la prescription de l’action de M. et Mme [Z] et du syndicat de copropriété contre la MAF, assureur dommages ouvrage :
Par application de l’article L114 -1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement lui donnant naissance. Le délai court en cas de sinistre du jour ou les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers exerce une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En matière d’assurance dommages ouvrage, le délai biennal commence ainsi à courir à compter de la connaissance du sinistre par l’assuré.
Par ailleurs, selon l’article L 114 ' 2 du Code des assurances en sa version applicable à l’espèce, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La cour d’appel relève que si la Mutuelle des Architectes Français était assureur dommages ouvrage, elle a refusé sa garantie le 23 mai 2012.
Ni M. et Mme [Z], ni le syndic des copropriétaires, ne démontrent une interruption ou suspension du délai de prescription biennale à compter de la date du 23 mai 2012 à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu l’acquisition du délai de prescription et l’irrecevabilité de ce fait, de leurs demandes.
III Sur le désordre découlant des nuisances acoustiques :
La cour relève que si le syndicat des copropriétaires soutenu par M. Mme [Z] demande avant dire droit voir la désignation d’un expert pour déterminer les travaux propres à remédier aux désordres acoustiques et en chiffrer le coût, aux frais des locateurs d’ouvrage, elle doit en considération des appels incidents d’abord répondre sur la nature et la qualification du désordre invoqué.
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 dispose qu’est réputé constructeur d’un ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autres personnes liées au maître de l’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (…).
De plus l’article 1646-1 dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dans les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage ouvrage sont maintenues en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2, et 1792-3.
Enfin, par application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 65, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires notamment par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, M. et Mme [Z] indiquent avoir acquis au second (et dernier) étage du bâtiment A un appartement aux fins de location intervenue en premier lieu au profit d’une locataire malentendante. Ils ajoutent avoir été saisis par le locataire suivant de nuisances sonores provenant de la VMC et de la pompe à chaleur installées sur la toiture terrasse au-dessus de l’appartement.
La cour relève que la réception des travaux est intervenue le 8 juillet 2009 et la livraison de l’appartement à M. Mme [Z] le 18 juin 2009. Si ceux-ci soutiennent en leurs conclusions avoir dès la prise de possession de l’appartement, signalé à l’Entreprise Lyonnaise de Construction l’existence de désagréments liés aux bruits et vibrations, la première pièce démontrant de leurs doléances est la déclaration de sinistre faite le 15 novembre 2010 par le syndic de la copropriété auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Leur sont opposées les dispositions de l’article L 111-11 al 3 du Code de la construction et de l’habitation lequel en sa version applicable à la date de la construction disposait :
'Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du Code civil reproduit à l’article L 111-19.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession'.
Le bureau d’études techniques fluides THEL-ETB en charge notamment de la mission d’étude du chauffage et de la VMC et son assureur font ainsi valoir que le CCTP établi par le premier a retenu des critères d’isolation phonique de 30 dB(A) dans les pièces de nuit et de 35 dB(A) dans les pièces de jour. Ainsi le CCTP était conforme aux prescriptions de l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.
Pour autant, la cour rappelle que l’action offerte sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à laquelle se réfère l’article L 111-11 et même le respect de la règlementation n’excluent pas une éventuelle impropriété à destination et la mise en jeu de la garantie décennale.
La cour relève également que le bâtiment A est le seul des trois bâtiments sur lequel a été installé le double équipement pompe à chaleur et VMC, qu’une quelconque comparaison avec les deux autres bâtiments n’est donc pas pertinente.
Il convient d’examiner les pièces produites éclairant la cour sur le désordre invoqué :
Selon le rapport complémentaire de l’expertise dommages ouvrage, lors de la première réunion du 21 octobre 2010, était relevé dans la chambre située sous la toiture terrasse un bruit gênant en provenance des installations techniques mises en place sur la terrasse extérieure. La principale source de nuisance provenait du groupe VMC lequel ne comportait pas de plots anti-vibratiles au contraire de la pompe à chaleur.
L’installation préconisée de plots anti-vibratiles est intervenue en août 2011.
Lors de la seconde réunion d’expertise du 11 janvier 2012, était constatée la persistance des désordres se matérialisant par la présence d’un bruit sourd et continu dans le bureau et dans la chambre.
Les équipements généraient à la fois des vibrations et des bruits aériens. L’arrêt du groupe VMC n’apportait pas de différence notable en terme de bruits ressentis.
Selon le rapport de mesures acoustiques réalisées le 1er mars 2012, par M. [G], Ingenierie Acoustique, selon la réglementation en vigueur arrêtée du 30 juin 1999, lors du fonctionnement de la pompe à chaleur, sur les 8 mesures effectuées dans la chambre et le bureau de l’appartement, 6 étaient conformes à l’arrêté et 2 se trouvaient, dans l’incertitude de mesurage de 3dB définie par la réglementation. Ce rapport précisait que le bruit résiduel régnant dans les pièces de l’appartement avoisinait les 20 dB.
Le cabinet Cerec concluait donc que les équipements émettaient des bruits certes perceptibles mais qui demeuraient dans les limites réglementaires.
La cour relève pourtant que le cabinet Cerec faisait état dans son compte-rendu de la première réunion du 21 décembre 2010 : 'dans la chambre située directement sous la toiture terrasse, nous relevons effectivement un bruit gênant en provenance des installations techniques mises en 'uvre sur la terrasse extérieure’ (…). Dans le compte rendu de la seconde réunion du 11 janvier 2012, il était indiqué que malgré la réalisation de travaux, 'les désordres persistent et se matérialisent par la présence d’un bruit sourd et continu dans le bureau et dans la chambre de l’appartement de M. [Z]… Ces équipements généraient à la fois des vibrations mais aussi des bruits aériens.' La locataire qui occupait l’appartement depuis environ un mois, précise qu’elle était particulièrement gênée par ce bruit perçu incessant.
L’heure des mesures acoustiques et la température extérieure n’a été précisée ni par l’acousticien, ni par le cabinet Cerec.
Par lettre du 15 juin 2012, les locataires de M. Mme [Z] se plaignaient du bruit et des vibrations à longueur de journée chaque fois que le chauffage se mettait en marche de jour comme de nuit.
Ils précisaient que les experts étaient venus à une période où il ne faisait pas très froid, et que pendant les mois de janvier et février la nuisance sonore était plus élévée.
M.et Mme [Z] produisent également un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 25 janvier 2017 à 9 heures 30 par Me [J] indiquant que le bruit inaudible dès l’entrée dans les parties communes où se trouvait l’appartement, était audible assez clairement dans tout l’appartement. Les relevés depuis la chambre n°1 avec sonomètre mentionnaient 37décibels lorsque la pompe à chaleur s’éteignait et 45,9 lorsqu’elle s’allumait.
Dans la seconde chambre, le relevé était identique. Sur la terrasse au niveau de la pompe, l’huissier constatait un relevé sonomètre à 72 dB.
Par lettres du 16 mars et 13 juin 2018, M. et Mme [X], locataires du logement en cause, indiquaient vouloir quitter les lieux en raison du bruit et des vibrations du chauffage les nuisances étant plus élevées en période de grand froid.
La cour rappelle qu’a été installée sur la terrasse au-dessus des deux chambres de l’appartement de M. Mme [Z], une pompe à chaleur en charge du chauffage de 22 logements et de 3 commerces.
Au vu des pièces produites, la cour écarte le caractère purement subjectif des désordres phoniques allégués.
La plaquette descriptive de la résidence au sein de laquelle M. Mme [Z] ont acquis un appartement mentionnait des prestations de qualité, un immeuble de standing, une isolation acoustique et thermique selon les dernières normes réglementaires.
Il est certain, et la règlementation le rappelle, qu’un logement doit être préservé de nuisances sonores au-delà d’un seuil.
La cour retient en l’espèce que les nuisances sonores subies dans les lieux à usage d’habitation rendent l’ouvrage impropre à sa destination et ce même si il ne résulte pas de l’étude acoustique du 1er mars 2012, qui n’a d’ailleurs pas valeur d’expertise, un dépassement certain des 30 dB autorisées par la réglementation. Ce faible relevé à un instant de la journée ne permet pas d’écarter ni les mentions du cabinet Cerec mentionnant un bruit gênant, ni le relevé par l’huissier de justice, renseignant suffisamment sur les nuisances subies dans la pièce de vie et une chambre.
La cour confirme la décision attaquée ayant considéré que la réparation du désordre relevait de la garantie décennale.
IV Sur les responsabilités
La cour confirme la décision attaquée retenant la garantie de la SCI [19] au profit de M. Mme [Z] sur le fondement de l’article 1646 -1 du Code civil, ce que la SCI ne discute pas à hauteur d’appel.
La cour retient par ailleurs la responsabilité de M. [N] , bénéficiaire d’un contrat d’architecte du 10 mai 2007 dont il ressort de la partie produite (cahier des clauses particulières) qu’il avait à sa charge le projet de conception générale et la direction de l’exécution des contrats de travaux.
Les désordres de nuisances phoniques sont directement en lien avec l’activité de l’architecte en son intervention dans la conception du projet comportant l’installation sur le toit terrasse d’un bloc VMC et d’une pompe à chaleur en charge du chauffage de 22 logements et de 3 commerces en dessous desquelles se trouvaient une chambre et une pièce à vivre.
La cour retient ensuite la responsabilité du bureau d’études techniques fluides THEL-ETB. Les désordres de nuisances phoniques sont directement en lien avec son activité puisqu’en charge, selon la convention d’honoraires produite, notamment de la définition des installations à réaliser, de l’établissement d’un rapport d’avant-projet, de la mise au point des principes en accord avec le Maître d’ouvrage et le Maître d''uvre. Puis notamment des schémas de principe des plans de conception générale du chauffage et de la VMC.
Il n’est pas établi l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer M. [N] et les sociétés sus visées.
Enfin, la cour retient la responsabilité de la société TH20 Moiroux qui s’est vue confier selon un marché de travaux privés du 4 octobre 2007 la réalisation du lot 18 chauffage/VMC. Les désordres et nuisances phoniques sont directement en lien avec son activité.
Par ailleurs, si le premier juge avait suivi l’argumentation du syndicat des copropriétaires et jugé prescrite la demande formée contre le syndicat par acquisition de la prescription quinquennale en réparation issue du trouble anormal de voisinage, l’action fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1065 est selon l’article 42 soumise à la prescription décennale.
Le syndicat de copropriété ne démontre pas de l’acquisition de cette prescription.
La cour retient en conséquence la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de cet article au titre du vice de construction.
Les manquements de chacun ayant contribué de manière indissociable à la production de l’entier dommage, la SCI, le syndicat des copropriétaires et les locateurs d’ouvrages sont tenus in solidum.
V Sur les Garanties des assureurs :
Par application de l’article L 124-3 du Code des assurances : 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
L’assuré est également fondé à solliciter la garantie de son assureur.
La SCI [19] demande sans détail de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF à le garantir des condamnations.
La MAF reconnaît couvrir la responsabilité décennale de la SCI [19] et devoir sa garantie au titre des travaux de réparations mais dénie sa garantie au titre des préjudices immatériels de M. et Mme [Z], préjudice moral et préjudice de jouissance.
En considération des conditions particulières du contrat d’assurance de la responsabilité décennale constructeur non réalisateur souscrite par la SCI [19] le 11 décembre 2007, la cour relève qu’effectivement aucune garantie complémentaire n’a été souscrite.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée ayant retenu sa garantie au seul titre du paiement des travaux de réparations et l’opposabilité de sa franchise à sa seule assurée ce que ne conteste pas la MAF en ses conclusions.
La MAF reconnaît également couvrir la responsabilité de M. [N] tant au titre des préjudices matériels et immatériels sauf à opposer la franchise contractuelle.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu sa garantie au titre des préjudices matériels et immatériels en retenant l’opposabilité de la franchise du plafond à l’encontre de l’assuré M. [N] et à l’encontre de M. et Mme [Z] au titre du préjudice de jouissance du préjudice moral.
La société Axa France Iard ne discute pas devoir sa garantie à son assuré la société THEL-ETB. La cour confirme la décision attaquée ayant retenu que M. et Mme [Z] sont fondés à se prévaloir de cette garantie.
Enfin la SAS MAAF Assurances ne discute pas assurer au titre de la responsabilité décennale la SAS TH20 Moiroux, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 10 mai 2011.
Ainsi sur les garanties des assureurs la cour confirme entièrement la décision attaquée.
VI Sur la demande d’expertise et indemnisation de la réparation des désordres affectant la VMC et pompe à chaleur :
Le premier juge a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] à procéder aux travaux de reprise afin de remédier aux nuisances sonores en condamnant la SCI [19] et les constructeurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs à lui payer in solidum la somme de 5 148,78 € TTC au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la pompe à chaleur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] après avoir présenté cette demande au conseiller de la mise en état, sollicite de la cour la désignation d’un technicien pour déterminer les travaux propres à remédier aux désordres acoustiques en chiffrer le coût, expertise aux frais avancés des différents locateurs d’ouvrages et de leurs assureurs.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’en première instance M. et Mme [Z] avaient sollicité une expertise à titre subsidiaire. Le syndicat s’en était rapporté.
Il ajoute que la société CNP 69 avait indiqué ne pas être en mesure d’assurer la prestation qu’elle avait devisée en 2011 et que le devis de la société CIAT en charge de la maintenance de la pompe à chaleur était d’un montant supérieur à celui alloué par le tribunal puisque de 8 154 € TTC, indiquant de plus dans son devis : ' les solutions citées ci-dessus sont les solutions optimales préconisées en termes de réduction des vibrations, correspondant à la demande du client. Aucune charge retenue de paiement ne sera acceptée en cas de non résolution des problèmes de bruit.'
Cette seule pièce ne justifie pas la désignation d’un expert, l’absence d’incompétence de cette société n’étant pas rapportée d’une part, et aucune pièce ne pouvant permettre d’envisager d’autres mesures efficaces en matière de réduction de désordres acoustiques d’autre part ; la demande d’expertise ne devant pas pallier la carence des parties.
Si M. et Mme [Z] demandent voir compléter cette demande d’expertise, ils ne renseignent pas plus la cour.
En conséquence la cour rejette la demande d’expertise mais retient que le coût des réparations retenues par le tribunal n’est plus d’actualité.
La seule indexation prévue des travaux sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 20 septembre 2011 n’écartent pas le bien-fondé de la nouvelle demande en paiement alors que l’entreprise qui a devisé le coût des réparations ne pourra pas être en charge de celle-ci.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée sur le principe de la condamnation au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la pompe à chaleur mais l’infirme sur le montant de 5 148,68 € TTC en retenant la somme de 8 154 € TTC, ce avec indexation sur l’indice du cout de la construction à compter du 23 septembre 2021 jusqu’au paiement de l’entière somme.
VII Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [Z] :
— Sur les travaux d’isolation sonore :
Le premier juge a débouté M. Mme [Z] de leurs demandes au titre de travaux intérieurs d’amélioration d’isolation sonore.
La cour retient que M. et Mme [Z] qui ne produisent aucune pièce à ce titre, ne justifient pas plus à hauteur d’appel de la nécessité desdits travaux pour réparer le désordre, leurs seules affirmations ne constituant pas une preuve.
— Sur la perte de loyers :
Le premier juge a retenu une perte de loyer de 3 550 € du mois de septembre 2016 au mois de juillet 2018 en prenant en compte la réduction du loyer consentie par M. et Mme [Z] à leurs locataires M. et Mme [X] : 150 € du 2 septembre 2016 à juin 2018 puis réduction supplémentaire de 100 € en juillet 2018, ne prouvant pas que les époux [I] aurait continué de louer à partir d’août 2018.
À hauteur d’appel, M. Mme [Z] indiquent que leurs locataires bénéficient depuis juillet 2018 d’une réduction supplémentaire du loyer de 100 € par mois s’ajoutant à la réduction de 150 € consentie depuis septembre 2016. Ils produisent à ce titre deux avenants au bail signés avec les locataires. Ils sollicitent ainsi 3 150 € pour la période du 1er septembre 2016 au 1er juin 2018 et celle de 11'250 € pour la période du 1er juillet 2018 au 1er avril 2022 inclus soit 45 mois X 250. Ils produisent copie d’un bordereau des quittances de loyers délivrées pour la période de juillet 2016 à mars 2022 inclus.
Si le syndicat des copropriétaires soutient qu’il devait communiquer le taux d’imposition auquel ils étaient soumis, il est réclamé à la cour une indemnisation et que l’allocation de dommages-intérêts ne justifie pas de prendre en compte l’incidence fiscale des sommes allouées.
La cour considère établie la réalité de la perte financière chiffrée mais le préjudice devant être certain et réalisé, il ne peut pas, sans preuve de la poursuite d’une location et d’une perte de loyers, être prononcée de condamnation au paiement de réductions à venir jusqu’à la cessation du trouble.
En conséquence la cour retient un préjudice au 1er avril 2022 égal à la somme de 14'400 €.
— Sur le préjudice moral :
Si le premier juge a retenu un préjudice à hauteur de 1 500 € en raison des menaces subies des locataires de quitter l’appartement du fait des nuisances et parfois en des termes assez virulents, M et Mme [Z] sollicitent la somme de 10 000 € en invoquant une situation de stress, leurs locataires pouvant quitter les lieux et une nouvelle location apparaissant difficile, outre le risque de non vente sauf à supporter une moins-value évidente d’au moins 25 % du prix du marché local.
Ils ajoutent que par ailleurs par courrier du 14 janvier 2022 leurs locataires ont réitéré leurs doléances concernant les nuisances subies et ont décidé de faire le nécessaire pour quitter l’appartement.
Pour autant, la cour note que ce courrier est du 14 janvier 2022 et la clôture de la mise en état a été prononcée le 13 octobre 2022 sans qu’un déménagement ne soit invoqué dans des conclusions.
La cour retient cependant comme certain le préjudice moral subi par M. et Mme [Z] depuis l’année 2010, préjudice directement en lien avec les nuisances sonores affectant l’appartement donné en location et entrainant leur responsabilité de bailleurs tenus de permettre la jouissance paisible d’un logement et devant ainsi faire face aux doléances répétées des occupants.
La situation de stress en découlant est retenue.
La fixation de ce préjudice par le premier juge à la somme de 1 500 € est pertinente et doit être confirmée par la cour.
La cour confirme par ailleurs le principe des condamnations in solidum de la SCI [19], des locateurs d’ouvrage, et de leurs assureurs, mais également du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
VIII Sur les autres recours et contributions à la dette :
Il est de principe dans leurs relations entre eux, que les responsables ne peuvent exercer de recours qu à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
Le premier juge a retenu la faute du syndicat des copropriétaires. Si certes le syndicat des copropriétaires n’était pas à l’origine des travaux et n’est pas intervenu dans leur réalisation, il se devait faire diligence aux fins que les nuisances sonores en provenance des parties communes fassent l’objet de réparations alors qu’il n’a pas mis en demeure ou assigné l’assurance dommages ouvrage, ce qui a d’ailleurs influé sur le montant du préjudice indépendamment de son assignation en l’instance le 2 avril 2017 seulement.
La cour confirme également :
La contribution à hauteur de 20 % imputée à M. [N] en raison de sa mission de conception et de suivi de l’exécution des travaux alors qu’il a laissé mettre en place la VMC et la pompe à chaleur juste au-dessus de l’appartement de M. et Mme [Z] ;
La contribution à hauteur de 50 % de la société THEL-ETB en sa qualité de bureau d’études techniques fluides qui n’a pas pris en considération les nuisances sonores dans le cadre de la mission d’étude du chauffage et de la VMC ;
La contribution à hauteur de 20 % de la société TH20 Moiroux en raison de sa prise en charge du lot numéro 18 du fait de son manquement au devoir de conseil alors qu’elle installait une levée de ces deux pompes à chaleur juste au-dessus de l’appartement de M. et Mme [Z].
Ainsi la cour confirme les condamnations telles que non sérieusement discutées à hauteur d’appel et prononcées au titre des recours en garantie entre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs dans la limite des parts de responsabilités respectives ou de celles de l’assuré.
IX Sur les mesures accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires certes se voit reprocher son manque de diligence à l’encontre de l’assurance dommages ouvrages mais il n’est pas intervenu à l’acte de construction, origine des désordres. La cour ne le condamane pas aux dépens.
La cour confirme sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile sauf en ce qu’il a condamné à ce titre le syndicat des copropriétaires.
Elle condamne au titre des frais irrépétibles in solidum la SCI [19], M. [N], la mutuelle des architectes français ès-qualités d’assureur responsabilité civil décennal 'constructeur non réalisateur’ de la SCI [19] et ès-qualités d’assureur de M. [N], la société THEL-ETB, son assureur la société Axa France Iard, ainsi que la société MAAF Assurances ès-qualités d’assureur de la société TH 20 Moiroux à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € à ce titre.
À hauteur d’appel, la cour condamne in solidum la SCI [19], M. [N], la mutuelle des architectes français ès-qualités d’assureur responsabilité civil décennal 'constructeur non réalisateur’ de la SCI [19] et ès-qualités d’assureur de M. [N], la société THEL-ETB, son assureur la société Axa France Iard, la société MAAF Assurances ès-qualités d’assureur de la société TH 20 Moiroux aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Condamne in solidum la SCI [19], M. [N], la Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennal 'constructeur non réalisateur’ de la SCI [19] et ès-qualités d’assureur de M. [N], la société THEL-ETB, son assureur la société Axa France Iard, ainsi que la société MAAF Assurances ès-qualités d’assureur de la société TH 20 Moiroux à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure à hauteur d’appel.
Condamne in solidum la SCI [19], M. [N], la Mutuelle des Architectes Français ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennal 'constructeur non réalisateur’ de la SCI [19] et ès-qualités d’assureur de M. [N], la société THEL-ETB, son assureur la société Axa France Iard, ainsi que la société MAAF Assurances ès-qualités d’assureur de la société TH 20 Moiroux à payer au syndicat de copropriété la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure à hauteur d’appel.
Toute autre demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites des appels,
Reçoit l’appel principal du syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé '[19]' sis [Adresse 18] et [Adresse 17],
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [Z] tendant à la condamnation de la SCI [19] solidairement avec la MAF, de M. [N] solidairement avec la MAF, de la société THEL-ETB solidairement avec la société Axa France assurance, ainsi que la MAAF assureur de la société TH20 Moiroux à payer au syndicat des copropriétaires le montant des travaux qui sera déterminé à dire d’expertise, et de la somme sollicitée en réparation des désordres d’ordre phonique.
Rejette toute autre fin de non-recevoir
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
condamné in solidum la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès-qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer M. et Mme [Z], la somme de 3 550 € au titre de la perte de loyers pour la période allant du mois de septembre 2016 au mois de juillet 2018,
condamné le syndicat des copropriétaires au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles,
rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la SCI [19], la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès-qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé '[19]' sis [Adresse 18] et [Adresse 17], la somme de 8 154 € TTC au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la pompe à chaleur, ce avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 23 septembre 2021 jusqu’au paiement de l’entière somme,
Condamne in solidum la SCI [19], le syndicat des copropriétaires dénommé '[19]' sis [Adresse 18] et [Adresse 17], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès-qualités d’assureur de la société TH20-Moiroux, à payer à M. et Mme [Z], la somme 14 400 € au titre de la perte de loyers pour la période allant du mois de septembre 2016 au 1er avril 2022,
Condamne in solidum la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre,
Condamne in solidum la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires dénommé '[19]' sis [Adresse 18] et [Adresse 17], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Y ajoutant,
Condamne à hauteur d’appel in solidum la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
Condamne in solidum la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances à payer M. [L] [Z] et Mme [Y] [W] [R] épouse [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Condamne in solidum la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires dénommé '[19]' sis [Adresse 18] et [Adresse 17], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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