Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2502076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Escuillié, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense le 3 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse l’admission au séjour de M. B… au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 1er juin 1991, déclare être entré sur le territoire français le 22 mars 2024. Il a déposé une demande d’asile le 22 avril 2024, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 novembre 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 février 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le « refus » d’admission au séjour au titre de l’asile :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Il résulte de ces dispositions que le prononcé à l’encontre d’un ressortissant étranger, par l’autorité administrative, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « La demande d’admission au séjour au titre de l’asile de Monsieur B… A… est rejetée », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l’article 1er de l’arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile est inopérant, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le séjour sur le territoire français de M. B… a un caractère très récent. En outre, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale ou même amicale en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’articule aucun moyen propre à l’encontre de la décision fixant le pays de destination susceptible d’établir son illégalité.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile est inopérant. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le requérant fait valoir, sans être contesté, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant de témoigner de liens particuliers avec la France, d’une quelconque insertion ou d’attaches personnelles. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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