Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2206516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022, le 4 juillet 2023, le 7 et le 13 mars 2025, la SARL Domino Sign, représentée par la Selarl Arbor Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de retenues à la source et d’impôts locaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013 et pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2016 ;
2°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient qu’elle a été privée de la garantie que constitue le recours hiérarchique demandé le 1er juillet 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2023 et le 24 mars 2025, ce dernier non communiqué, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires de retenues à la source et d’impôts locaux ainsi que des pénalités correspondantes sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Tournoud pour la SARL Domino Sign.
La SARL Domino Sign a présenté une note en délibéré enregistrée le 31 mars 2025, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Domino Sign, qui a pour activité le commerce de gros de matériels électriques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, prolongée jusqu’au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de laquelle, l’administration lui a notifié le 20 décembre 2016 puis le 19 juillet 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de retenues à la source et d’impôts locaux pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2016. Ces rehaussements ont été partiellement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2018 et soumis le 13 mai 2019, à la demande de la contribuable, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a émis l’avis de maintenir ces rehaussements à l’exception de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. En dépit de cet avis, l’ensemble de ces rehaussements, assortis, selon les rappels, des pénalités et amendes, ont été mis en recouvrement le 15 octobre 2019. La SARL Domino Sign en sollicite la décharge après le rejet implicite de sa réclamation préalable du 24 décembre 2021.
Sur la recevabilité de la requête et l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration () ». L’administration fiscale fait valoir que dans sa réclamation contentieuse du 24 décembre 2021, reçue le 31 décembre 2021, la SARL Domino Sign n’a sollicité que le seul « dégrèvement des rappels de d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société DOMINO SIGNS, et à la décharge des pénalités correspondantes ». Il ressort effectivement des termes mêmes de cette réclamation préalable que celle-ci a clairement limité l’étendue de sa réclamation préalable à ces seules cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de retenues à la source et d’impôts locaux ainsi que des pénalités correspondantes sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
3. En vertu de ce qui a été dit au point précédent, l’étendue du litige doit être circonscrite, ainsi que le demande le directeur du contrôle fiscal Centre-Est en défense, aux seuls rehaussements en matière d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, pour un montant, en droits et pénalités, de 413 490 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « () Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». Le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit dans son millésime de mai 2016 que : « En cas de désaccord avec le vérificateur. Vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. ».
5. Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier.
6. Il résulte de l’instruction que par une lettre du 1er juillet 2019, adressée à l’inspectrice principale, la SARL Domino Sign a contesté le maintien de l’ensemble des rehaussements soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en dépit de l’avis de cette dernière, en demandant à sa destinataire " de bien vouloir [lui] fournir () tous les éclaircissements nécessaires, ainsi qu’il est prévu par la charte du contribuable « . Par une lettre du 29 juillet 2019, la vérificatrice en charge du contrôle a rappelé à la SARL Domino Sign que l’avis de la commission ne liait pas l’administration, a renvoyé la société, s’agissant des motifs du maintien des rappels, aux » raisons développées dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable « en précisant que la société conservait » la possibilité de solliciter dans un délai de 30 jours un recours hiérarchique et de saisir l’interlocuteur départemental ".
7. Une telle lettre ne peut être regardée que comme la demande de débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur prévue par les énonciations rappelées ci-dessus de la charte, à laquelle il est constant que l’administration n’a pas fait droit. Dans ces conditions, la SARL Domino Sign est fondée à soutenir qu’elle a été privée, en l’espèce, de la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant le recouvrement des impositions en litige, un débat avec la supérieure hiérarchique de la vérificatrice sur les points où persistait un désaccord avec cette dernière.
8. Toutefois, un contribuable qui a expressément demandé à bénéficier de la garantie, offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, mais qui a limité la portée de cette demande à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l’impôt qu’il a été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification.
9. Eu égard à la teneur du courrier du 1er juillet 2019, et ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt n° 22LY03556 du 4 juillet 2024 dont se prévaut la requérante, la SARL Domino Sign n’a fait porter son recours hiérarchique que sur la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et les exportations. Cette qualification donnée par la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt, à l’encontre duquel le pourvoi en cassation n’a pas été admis et qui est ainsi devenu irrévocable, ne peut être contestée par la SARL Domino Sign sans remettre en cause l’autorité absolue de chose jugée dont sont revêtus les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt.
10. Toutefois, dès lors que la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et les exportations a justifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont conduit à la réalisation d’un profit sur le trésor, et donc à des majorations du bénéfice imposable de la SARL Domino Sign, puis à des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, la requérante peut utilement soutenir avoir été privée de la garantie mentionnée aux points 4 et 5 du présent jugement pour obtenir la décharge partielle des cotisations supplémentaires en matière d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que pénalités correspondantes.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2018, que les profits sur le trésor résultant de la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et les exportations ont conduit à des rehaussements en base de 10 422 euros, 6 029 euros, 25 126 euros et 13 307 euros respectivement au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016. Ainsi l’irrégularité de la procédure n’entraîne qu’une réduction, à concurrence d’un montant en base de 54 884 euros, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Domino Sign est seulement fondée à solliciter la décharge des seules cotisations supplémentaires en matière d’impôts sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, à concurrence d’un montant en base de 54 884 euros.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Domino Sign au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur les sociétés fixée à la SARL Domino Sign au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 est réduite à concurrence de la somme de 54 884 euros correspondant aux rectifications opérées au titre des profits réalisés sur le Trésor.
Article 2 : La SARL Domino Sign est déchargée des cotisations supplémentaires en matière d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités afférentes correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Domino Sign une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Domino Sign est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Domino Sign et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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