Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2304024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du groupe hospitalier public du sud de l' Oise ( GHPSO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 24 octobre 2023.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a bien été victime d’un accident de service.
La requête a été communiquée au GHPSO, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, aide-soignante titulaire au sein du GHPSO, a déclaré avoir été victime d’un accident de service le 24 octobre 2023, pour lequel elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2023. Par une décision du 15 novembre 2023 dont la requérante demande l’annulation, le directeur du GHPSO a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressée.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré, le 25 octobre 2023, s’être blessée à l’épaule la veille, en maintenant avec d’autres collègues un patient agité lors de sa sortie du bloc opératoire. Il ne ressort d’aucune pièce et notamment pas des termes de la décision litigieuse que les circonstances de temps et de lieu décrites par l’intéressée seraient inexactes. En outre, le GHPSO qui n’a produit aucun mémoire en défense, n’a pas davantage fait état de l’existence d’une faute personnelle imputable à Mme A… ni d’aucune circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service. Par suite, eu égard à la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions précitées, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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