Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 5 févr. 2025, n° 2406812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2022, N° 2212525/2-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B C, représenté par Me Schoder, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 48 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celui-ci à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par M. C doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris valant pour une personne au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2212525/2-3 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. Or, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 10 mars 2021.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de M. C n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation dès lors qu’il demeure hébergé chez un particulier. Cependant, s’il fait valoir qu’il est marié à une compatriote, il résulte de l’instruction que le renouvellement de sa demande de logement social en date du 25 octobre 2024 précise que le foyer n’est composé que d’une seule personne. En outre, le document établi en 2021 attestant de son mariage au Bangladesh en 2019 avec une compatriote, le passeport de cette dernière ainsi que l’attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 15 septembre 2023 mentionnant que le quotient familial n’était pas disponible ne peuvent, à elles seules, démontrer la présence en France de son épouse. Le préjudice du requérant ne peut donc être évalué que pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de la carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d’existence depuis le 10 mars 2021 en lui allouant la somme de 1 100 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C la somme de 1 100 (mille cent) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
C. ALe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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