Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2602400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 février 2026 et le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement de ce dernier article ;
4°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de produire les documents nécessaires à la vérification de la formation et de la qualification de l’agent évaluateur et les documents nécessaires à la vérification de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio et les données relatives à sa situation et, à défaut de production des pièces demandées.
Elle soutient que :
-
il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
-
il n’est pas démontré que l’agent qui lui a notifié cette décision était habilité à y procéder ni qu’elle a reçu l’information sur les principaux éléments de la décision dans une langue qu’elle comprenait ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers EURODAC et VISABIO ;
-
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
-
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l’article 13 du règlement général sur la protection des données ;
-
il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
-
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ; sa situation de vulnérabilité entraine un risque réel d’atteinte aux stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
-
la décision est entachée d’une erreur de fait sur la gravité de son état de santé et d’une erreur de qualification juridique en ne qualifiant pas sa situation comme étant caractérisée par une vulnérabilité particulière, alors que la Belgique est un Etat ne lui garantit pas de prise en charge réelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a produit des pièces complémentaires le 27 février 2026, communiquées.
Mme B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Chamkhi, représentant Mme A…, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 22 novembre 1991 déclare être entrée en France le 5 décembre 2025. Elle a présenté une demande d’asile le 15 décembre 2025 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier VISABIO ont révélé qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités belges. Le 5 janvier 2026 le préfet a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge de l’intéressée, laquelle a été acceptée le 7 janvier 2026. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était enceinte de sept mois à la date de la décision litigieuse. Ainsi, quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier que son état présenterait un risque médical particulier, l’intéressée doit être regardée, compte tenu de sa condition de femme enceinte proche du terme de sa grossesse, comme une personne vulnérable au sens des normes qui régissent l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Si les autorités belges ont été informées dès la demande de prise en charge de l’état de grossesse de la requérante, la demande de prise en charge ne précisait pas l’état d’avancement de la grossesse de sorte que l’accord des autorités belges a été donné sans que l’administration française n’obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge de l’intéressée. A défaut de tout autre élément, et en dépit de l’absence de défaillances systémiques en Belgique à la date de la décision attaquée, en l’absence de garanties que les autorités belges assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de l’intéressée, le préfet de Maine-et-Loire, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile de Mme A…, a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre l’arrêté contesté ni d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Cette annulation implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de Maine-et-Loire enregistre la demande d’asile de la requérante en procédure normale dans un délai raisonnable qui ne saurait être supérieur à quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Chamki sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 janvier 2026 portant transfert de Mme A… aux autorités belges est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Chamkhi, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. Douet
Le greffier,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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