Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2301705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. A B :
1°) conteste la décision de mise en fourrière de son véhicule ainsi que la procédure de véhicule gravement endommagé dont ce véhicule a fait l’objet ;
2°) demande le remboursement d’une somme de 332,58 euros représentant les frais de fourrière ainsi que les frais de location d’un camion porte-voiture.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le 8 mars 2023, le véhicule de M. B a été mis en fourrière, en application de l’article L. 325-1 du code de la route, pour infraction aux dispositions de l’article R. 417-12 du même code. Par un courrier du 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur a informé M. B de cette mise en fourrière ainsi que, d’une part, du classement du véhicule dans la catégorie « véhicule à livrer à la destruction » en cas d’abandon, d’autre part, du fait que le véhicule faisait l’objet, compte tenu de son caractère gravement endommagé, d’une décision d’interdiction de circuler et d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
3. En premier lieu, la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-12 et suivants du même code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il n’appartient dès lors qu’aux juridictions judiciaires de connaître des litiges qui s’y rapportent. Par suite, les conclusions de la requête par lesquelles M. B conteste la décision de mise en fourrière de son véhicule ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il doit en être de même des conclusions indemnitaires de la requête, dès lors que les frais de fourrière payés par le requérant ainsi que les frais de location d’un camion porte-voiture qu’il indique avoir dû exposer, en l’absence de contrôle technique en cours de validité, pour pouvoir retirer son véhicule de la fourrière, et dont il demande le remboursement, se rattachent à la décision de mise en fourrière.
4. En second lieu, si le requérant, qui demande " le retrait de la procédure VGE qui pèse sur [son] véhicule ", doit être regardé comme demandant ainsi l’annulation de la décision d’interdiction de circulation et d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation prise le 10 mars 2023 par le ministre de l’intérieur, il ressort des pièces produites en défense que cette décision a été retirée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision de mise en fourrière du 8 mars 2023 ainsi que les conclusions indemnitaires de la requête sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2023 du ministre de l’intérieur.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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