Annulation 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 juil. 2024, n° 2226635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 26 janvier 2023, le 31 octobre 2023 et le 17 mai 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 16 novembre et 22 décembre 2021 par lesquelles le recteur de la région académique d’Ile-de-France a refusé de lui soumettre trois propositions de poursuite d’études en master 1 de droit au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le service de médecine préventive du rectorat a refusé de tenir compte de son état de santé ;
3°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Ile-de-France de lui soumettre au moins trois propositions de poursuite d’études en master pour la prochaine année universitaire et que soit soumis son dossier à la commission prévue au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de mentionner les voies et délais de recours, les décisions attaquées pouvaient être contestées par la voie contentieuse dans le délai raisonnable d’un an ;
— le rectorat a entaché ses décisions d’un vice de procédure et méconnu les dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, faute d’avoir soumis son dossier à la commission spécifique d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur ;
— le rectorat ne pouvait refuser de lui soumettre au moins trois propositions de poursuite d’études pour la deuxième année consécutive dès lors que les dispositions de la loi du 23 décembre 2016 portant création du dispositif « Trouver mon master » instaure une obligation de résultats à l’égard des étudiants titulaires d’un diplôme de licence n’ayant obtenu que des décisions de refus en réponse aux demandes d’inscription en master effectuées ;
— ainsi que le prévoient les dispositions applicables, même en cas de refus des établissements qu’il a sollicités, le rectorat doit se tourner, en priorité, vers l’établissement d’origine du candidat, ce que n’a pas fait le rectorat dans le cas d’espèce ;
— les services du rectorat ont entaché leurs décisions d’un détournement de pouvoir en soutenant que les chefs d’établissement étaient souverains dans leur décision d’accepter une candidature pour admission en deuxième cycle de l’enseignement supérieur ;
— outre que le rectorat ne justifie pas d’une recherche effective et suffisante dans le cadre du suivi de son dossier, aucun refus d’admission en master au motif que les capacités d’accueil seraient atteintes ne pouvait lui être opposé en l’absence de transmission des capacités d’accueil ;
— en estimant que les attestations médicales transmises, dont les mentions étaient suffisantes, ne lui permettaient pas d’apprécier son état de santé, le service de médecine préventive du rectorat a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un vice de procédure ;
— le médecin conseil de l’académie de Paris n’était pas compétent pour apprécier les documents médicaux qu’elle a transmis à l’intention du médecin conseiller technique du rectorat de Créteil ;
— la circonstance que son dossier médical n’aurait pas été suffisant n’avait pas pour effet d’empêcher les services du rectorat de lui transmettre des propositions de poursuite d’études en master de droit ;
— elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement personnalisé afin de l’aider à poursuivre ses études en master, le rectorat ayant ce faisant méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation des courriels des services académiques des 16 novembre et 22 décembre 2021 sont irrecevables dès lors que, se bornant à faire état du statut de son dossier et de ce que sa saisine était toujours en cours de traitement, ces messages ne constituent pas des décisions susceptibles de faire grief à Mme B ;
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation courriel du médecin conseiller technique du recteur en date du 16 novembre 2021 sont irrecevables dès lors que, ayant pour objet de demander à l’intéressée des documents complémentaires permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande, ce courriel n’a pas le caractère d’une décision faisant grief à Mme B ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 17 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d’une licence de droit, économie, gestion, mention « droit », obtenue au titre de l’année universitaire 2018-2019, a présenté plusieurs demandes d’inscription en master 1 au titre de l’année universitaire 2021-2022 qui ont été rejetées par les universités concernées. A la suite de ces refus, l’intéressée a saisi le recteur de la région académique d’Ile-de-France, par l’intermédiaire du téléservice « trouvermonmaster », afin de se voir proposer une poursuite d’études, en sollicitant par ailleurs le réexamen des décisions de refus qui lui avaient été adressées eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, ainsi que le prévoient les articles L. 612-6, R. 612-36-3 et D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, dans leur rédaction applicable au litige. Par un courriel du 1er octobre 2021 généré par la plateforme, Mme B a été informée par les services du rectorat que sa saisine avait été considérée recevable. N’ayant par la suite été destinataire que de décisions de rejet des universités auxquelles le rectorat avaient soumis des demandes d’admission, Mme B a saisi le rectorat par des courriels successifs en date du 16 novembre 2021 et du 17 décembre de la même année. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation des courriels de réponse dont elle a été destinataire en date des 16 novembre et 22 décembre 2021, en tant qu’ils révèlent la décision par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France a refusé de lui présenter au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Par ailleurs, Mme B demande l’annulation du courriel du 16 novembre 2021 par lequel le service de médecine préventive du rectorat de la région académique d’Ile-de-France a refusé de prendre en considération son état de santé.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le courriel du 16 novembre 2021 du médecin conseiller technique du recteur de la région académique d’Ile-de-France :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / () Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence (). / Lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature (). En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. » L’article D. 612-36-3-1 du même code dispose que : « Lorsqu’il saisit le recteur de région académique conformément à l’article R. 612-36-3, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures. / Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l’appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseiller technique du recteur. / Le recteur de région académique s’assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l’étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur. / S’il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l’étudiant au moins trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l’étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu’il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l’examen de cette demande, des besoins d’accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l’étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d’accessibilité. / Pour les besoins de l’instruction de la demande, le recteur peut solliciter l’avis du responsable de l’établissement dans lequel l’étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d’admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur l’adaptation des formations aux besoins spécifiques de l’étudiant. »
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que le recteur de région académique est compétent pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé des saisines qui lui sont adressées dans le cadre du dispositif « trouvermonmaster » par des étudiants se prévalant de circonstances exceptionnelles tenant à leur état de santé ou à leur handicap. S’il peut, pour l’exercice de cette compétence, solliciter l’avis de son médecin conseiller technique, à qui sont adressées les éventuelles pièces complémentaires utiles à l’appréciation de la situation médicale ou du handicap de l’étudiant, cet avis ne constitue par suite pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Au surplus, le courriel du 16 novembre 2021 du médecin conseiller technique du recteur de la région académique d’Ile-de-France dont Mme B demande l’annulation se borne à lui faire la demande de documents complémentaire utiles à l’appréciation de sa situation médicale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu’elles sont dirigées contre le courriel du 16 novembre 2021 du médecin conseiller technique du recteur de la région académique d’Ile-de-France sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les courriels des 16 novembre et 22 décembre 2021 des services du rectorat :
5. Aux termes du I de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6. () / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / L’acceptation par l’étudiant d’une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi les services du rectorat de la région académique d’Ile-de-France d’une demande dans le cadre du dispositif « trouvermonmaster » en date du 2 août 2021. Par cette demande, et ainsi qu’il ressort des termes de son courrier du 14 septembre 2021 relatif à sa saisine n°TOIGIILCX4C9, Mme B demandait à ce que trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master lui soient transmises et, par ailleurs, que, eu égard à sa condition de santé, le recteur de la région académique de la région académique d’Ile-de-France procède au réexamen de ses candidatures. Mme B a par la suite, d’une part, été informée, par un courriel en date du 1er octobre 2021, de ce que sa saisine avait été vérifiée et acceptée, et, par un courriel du même jour des services du rectorat de la région académique d’Ile-de-France, de ce que des demandes d’admission avaient été soumises et de ce qu’elle serait recontactée après examen de ces demandes par les universités saisies. Mme B a d’autre part été informée, par un courriel en date du 5 octobre 2021 de ce que sa saisine " pour une prise en compte de [sa] situation de handicap ou état de santé invalidant « , qui demandait » une étude spécifique ", avait été enregistrée et de ce qu’il convenait qu’elle adresse au médecin conseiller technique du recteur les pièces qu’elle jugerait utile de porter à sa connaissance. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le recteur de la région académique d’Ile-de-France doit être regardé comme ayant initié au bénéfice de Mme B le 1er octobre 2021, d’une part, une procédure en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 612-6 du code de l’éducation et des dispositions citées au point qui précède, et le 5 octobre 2021 d’autre part, une demande de document complémentaire utile à l’appréciation de sa situation médicale ou de son handicap, à fin de statuer sur la recevabilité de ces pièces, en application des dispositions citées au point 2.
7. Pour répondre aux courriels en date des 16 novembre et 17 décembre 2021 par lesquels Mme B a demandé si trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master lui seraient présentées, les services du rectorat de la région académique d’Ile-de-France ont fait état, d’une part, de ce que le rectorat n’avait pas reçu de réponse positive des universités sollicitées et, d’autre part, qu’il ne pouvait exiger de réponse de la part des établissements pour lesquels aucune décision d’admission ou de refus de son dossier n’avait encore été rendue. Alors que, au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’aucune proposition d’admission en master n’a été proposée à Mme B, y compris à la suite de ces échanges de courriel, celle-ci est fondée à soutenir que les courriels en date des 16 novembre et 22 décembre 2021 révèlent une décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la région académique d’Ile-de-France a refusé de présenter à Mme B au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, dans le cadre de sa saisine vérifiée et acceptée le 1er octobre 2021. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait été, à un quelconque moment, informé des conditions de naissance d’une telle décision implicite ou que cette décision ait par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, les conclusions de sa requête, en tant qu’elles sont dirigées contre cette décision implicite, sont recevables. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de Mme B :
8. Il résulte des dispositions citées au point 5, qui permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de master est soumise à la condition préalable d’avoir obtenu l’accord des chefs d’établissements sollicités.
9. Pour justifier avoir respecté les dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, l’administration produit un tableau répertoriant l’état de quatorze demandes, effectuées le 1er octobre 2021 par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, pour l’admission de Mme B à des formations compatibles avec son parcours et conduisant au diplôme du deuxième cycle de l’enseignement supérieur. Ce tableau est toutefois non renseigné quant au statut de trois demandes effectuées auprès des universités de Chambéry et de Poitiers, sans que l’administration n’établisse ni même n’allègue avoir accompli une quelconque démarche complémentaire auprès de ces établissements. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’établit pas avoir réalisé l’ensemble des diligences qui lui incombait, Mme B est fondée à soutenir qu’a été méconnue l’obligation de moyen résultant des dispositions précitées de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France a refusé de proposer à Mme B au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au moyen retenu au point 9, le présent jugement implique, sauf changement des circonstances de fait, qu’il soit enjoint au recteur de la région académique d’Ile-de-France, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de présenter à Mme B au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire 2024-2025 et, le cas échéant, que sa situation soit examinée par la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique prévue au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France a refusé de proposer à Mme B au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique d’Ile-de-France, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de présenter à Mme B au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire 2024-2025 et, le cas échéant, que sa situation soit examinée par la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique prévue au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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