Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2420436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme E et M. D A, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge) a refusé de délivrer à Mme C un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de remettre à Mme C un document de voyage ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ces mesures étant prises dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car le terme de la grossesse de Mme C est prévu le 12 mars 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’une erreur d’appréciation du motif tiré de l’absence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France, d’une erreur manifeste d’appréciation du motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa, méconnaît le droit d’un enfant français de se déplacer sur le territoire national ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, 6, 7, 9, 10 et 24 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le numéro 2420425 par laquelle Mme C et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante cambodgienne née le 15 septembre 1987, a sollicité de l’autorité consulaire française à Phnom Penh la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteuse. Un refus lui a été opposé le 6 décembre 2024, contre lequel elle a formé le 24 décembre 2024 un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Avec M. B, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du refus de visa du 6 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme C et M. B invoquent la grossesse de Mme C, dont le terme est fixé au 12 mars 2025 et l’interdiction faite par les compagnies aériennes de prendre l’avion pour des vols de plus de quatre heures au-delà de la 34ème semaine de grossesse, soit après le 30 janvier 2025. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C est enceinte d’un enfant dont le père est M. A et qui sera donc français, aucun élément ne permet d’établir que Mme C ne pourrait pas accoucher au Cambodge. Par ailleurs, l’attestation de l’employeur de M. A ne permet pas de comprendre ce qui ferait obstacle à ce que M. A s’absente quelques jours pour se rendre au Cambodge, afin d’être présent pour cet évènement. Dans ces conditions, les circonstances, telles qu’elles sont invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à E et à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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