Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Andujar, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence et de la munir, dans l’attente, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’elle a décidé de délivrer à Mme A… un certificat de résidence valable du 19 juin 2025 au 18 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A… un certificat de résidence valable du 19 juin 2025 au 18 juin 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de certificat de résidence et à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence et de la munir, dans l’attente, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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