Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 1er octobre 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours, et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’impossibilité, depuis 2024, d’obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2025, Mme B…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, informe le juge des référés de ce que le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté en litige. Elle maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- et, en l’absence de la requérante et de son conseil,
- les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante et au rejet du surplus des conclusions de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 23 septembre 2003, qui déclare être entrée à Mayotte à l’âge de quelques mois, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l’âge de sa majorité. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Après son placement en rétention administrative, cet arrêté a été retiré. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet a prononcé une nouvelle mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2502048 du 30 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet a cependant pris une nouvelle mesure d’éloignement à son encontre. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 2 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté du 1er octobre 2025, prononçant à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que l’exécution de cet arrêté soit suspendue sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Mme A… B…, de nationalité comorienne, soutient, sans l’établir, qu’elle est entrée à Mayotte à l’âge de quelques mois. Elle justifie cependant avoir suivi une scolarité continue à Mayotte depuis 2008, soit depuis l’âge de cinq ans. Titulaire d’un baccalauréat technologique obtenu en 2022, elle a suivi une classe préparatoire de « physique, technologie et sciences de l’ingénieur » (PTSI) en 2023-2024. Admise en première année de licence de physique chimie à l’université du Mans au titre de l’année 2025-2026, elle fait valoir que depuis le 30 mai 2024, elle sollicite en vain un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, Mme B…, dont les démarches ont été effectuées par courriels, au demeurant dans l’année de ses vingt-et-un ans, ne justifie pas avoir, préalablement, déposé un dossier de demande de titre de séjour par voie dématérialisée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de la convoquer en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kouravy Moussa-Bé de la somme de 900 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er octobre 2025, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de Mme B…, une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Kouravy Moussa-Bé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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