Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 févr. 2026, n° 2304530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 2023, 30 janvier 2024, 30 janvier 2024 et 3 juin 2024, M et Mme C…. B… demandent au tribunal d’annuler la décision de l’université Nice Côte d’Azur du 19 juillet 2023 rejetant la demande de révision du relevé de notes semestre 4 DUT Informatique) de leur fils A… B….
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, l’l'université Nice Côte d’Azur
conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d’une décision relative à leur enfant majeur. Dès lors que la requête de M et Mme C… B… concerne une demande de révision du relevé de notes de leur fils A… B…, la fin de non-recevoir opposée par l’université Nice Côte d’Azur et tiré du défaut de qualité leur conférant un intérêt pour agir doit être accueillie et la requête est rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme C…. B… et à l’université Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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