Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de déclarer l’Etat français responsable de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 puisque lors de son entretien individuel, il a indiqué la présence de son oncle sur le territoire français, dont la demande d’asile est en cours d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet ne lui permet pas de déposer une demande d’asile sur territoire français où il peut bénéficier du soutien moral de son oncle et qu’un transfert vers le Portugal serait de nature à porter atteinte à son droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la séparation d’avec son oncle, aura pour effet de porter une atteinte sérieuse à sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président désigné ;
— les observations de Me Dongmo Guimfak, assistant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () » () g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, () / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur () / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; / h) « proche », la tante ou l’oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d’un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu’il ait été adopté au sens du droit national ; () ".
2. Si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de son oncle, dont la demande d’asile est en cours d’examen, ce dernier est en tout état de cause considéré comme un proche au sens du h) de l’article 2 du règlement précité et non comme un membre de sa famille, au sens du g) du même article. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la France aurait dû être reconnue responsable de sa demande d’asile à raison de la présence de ce proche sur le territoire français en application de l’article 10 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
4. Si M. B se prévaut de ce qu’il dispose d’une attache familiale sur le territoire français, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement précité. Par suite, et alors même que les conditions matérielles d’accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors par ailleurs que l’intéressé a déclaré au cours de l’entretien individuel mené au sein de la préfecture de l’Oise le 1er avril 2025 être célibataire et sans enfant et n’avoir aucun autre membre de sa famille en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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