Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2516464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans une délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ; en outre, elle est avérée dès lors que son titre de séjour expire le 22 septembre 2025 et qu’elle risque de ne plus pouvoir travailler ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… B… est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 septembre 2025. Elle a sollicité le 26 juin 2025, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », le renouvellement de ce titre, avec un changement de statut, compte tenu de son mariage avec une ressortissante française. Sa demande a été clôturée le 8 août 2025. Elle a redéposé sa demande le 9 août 2025. Mme A… B… expose ses craintes quant à la continuité de sa situation administrative et professionnelle en cas de perte de son droit au séjour.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance, laquelle n’est pas présumée dans le cadre de la présente procédure.
En outre la carence de l’administration n’est pas encore constatable, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de mettre à la disposition de la demanderesse via le téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande seulement lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du même code se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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