Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 janv. 2026, n° 2509152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité camerounaise il a sollicité le 18 août 2023, par message électronique adressé aux services préfectoraux du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que depuis cette date, il n’a reçu aucune réponse ni convocation, malgré plusieurs relances en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa demande de régularisation de sa situation examinée, qu’il lui est impossible de vivre régulièrement en France et de mener une vie privée et professionnelle normale, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 10 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 17 mars 1982 à Douala, entré en France le 16 septembre 2004 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon), a sollicité, à compter du 18 août 2023, auprès du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, et n’a reçu aucune réponse. Il entendait faire valoir un emploi de chef de projet Télécom auprès de la société « MK Tendo Telecoms Consulting » de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) depuis décembre 2019. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors que, s’il est entré sur le territoire le 16 septembre 2004, sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au
2 décembre 2004 et indique résider en France de manière continue et ininterrompue depuis lors sous couvert de titres de séjours portant la mention « étudiant », il ne l’établit pas, non plus qu’il n’établit pas bénéficier d’une autorisation de travail pour exercer ses fonctions auprès de la société « MK Tendo Telecoms Consulting », et qu’il est célibataire et sans enfants sur le territoire.
Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter la requête M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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