Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2505377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505377 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 20 novembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ensemble l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a fixé une obligation de présentation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ainsi que dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les même délais et sous la même astreinte et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen des dispositions de l’accord franco-marocain ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’admission exceptionnelle au séjour et du pouvoir général de régularisation au regard de son activité professionnelle ;
* est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier et complet tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
* sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de présentation et de pointage est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrées les 1er et 15 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2506328, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au service de police aux frontières, a fixé une plage horaire de présence obligatoire au sein de son domicile entre 6 heures et 8 heures, et lui a fait interdiction de sortir du département du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des perspectives d’éloignement ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la fréquence des pointages et de l’obligation de présence à son domicile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Madrid, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que, dès lors qu’il y a bien un acte explicite elle abandonne les conclusions dirigées contre une décision implicite rappelant que les conclusions sont donc dirigées contre l’arrêté du 25 mars 2025 ;
- et M. B….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h32.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 14 janvier 1974 à Bouznika (Royaume du Maroc), est entré en France en 2023 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission au séjour le 28 octobre 2024. Par arrêté du 25 mars 2025, la préfète du Loiret a la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a fixé une obligation de présentation. Par arrêté du 20 novembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 25 mars 2025 et du 20 novembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505377 et 2506328 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision querellée du 25 mars 2025 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. B… soutient l’erreur de droit tirée du défaut d’examen des dispositions de l’accord franco-marocain dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et la régularisation de sa situation administrative en application tant des stipulations de l’accord franco-marocain que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, il ressort de la demande de titre de séjour datée du 16 octobre 2024 figurant au dossier que ladite demande se fonde sur une demande de « régularisation de la situation administrative et d’admission exceptionnelle au séjour » en précisant que le requérant demande à la préfète « de procéder en vertu de [son] pouvoir discrétionnaire à son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour mention “ salarié ” ou à défaut, mention “ vie privée et familiale ” et ce, en vertu de [son] pouvoir discrétionnaire, au regard des circonstances particulières, exceptionnelles et/ou humanitaires qu’il fait valoir, ainsi qu’en vertu de l’article L.435-1 du CESEDA ». Par ces propos, M. B… a clairement sollicité son admission exceptionnelle au séjour et non au titre de l’accord franco-marocain susvisé qui n’est pas applicable pour ce type de demande de titre de séjour. D’ailleurs, dans l’arrêté attaqué, la préfète a indiqué que cet accord n’est pas applicable en cas de demande d’un titre de séjour comme en l’espèce au titre d’une admission exceptionnelle au séjour qui relève du pouvoir autonome de régularisation de l’autorité administrative. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen complet de sa situation à ce titre doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, la préfète du Loiret ne peut sérieusement soutenir en défense l’inopérance du moyen soulevé au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’activité professionnelle dès lors qu’elle conclut, dans l’arrêté contesté, l’analyse de la situation du requérant sur le fondement de cette disposition en affirmant que M. B… « ne remplit aucune des conditions prévues à l’article L. 435-1 du CESEDA pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention “ vie privée et familiale ” ou “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” ».
D’autre part, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ainsi au demeurant que sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque l’arrêté attaqué indique clairement que le requérant « ne remplit aucune des conditions prévues à l’article L. 435-1 », la préfète du Loiret a retenu que l’intéressé a déclaré être rentré sur le territoire muni d’un titre de séjour italien dans le cadre des dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’en apportait pas la preuve et que si ses déclarations s’avèreraient être fondées cette circonstance ne lui confèrerait aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, qu’il a travaillé en contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société TMA Express, sise à Chartres, en qualité de conducteur routier SPL, depuis le 8 janvier 2024, qu’il justifiait d’une activité professionnelle du 1er novembre 2023 au 25 novembre 2023 au sein de la société TSH, sise à Orléans, en qualité de chauffeur poids lourd, qu’il ne justifiait d’aucune autorisation de travail au conformément aux dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, que s’il justifiait d’un contrat à durée indéterminée, le seul fait de détenir un tel document ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité, qu’il ne justifiait ni d’une présence sur le territoire ni d’une ancienneté professionnelle suffisante pour se voir régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour sur les dispositions de l’article L. 435-4 du même code, que s’il produit plusieurs attestations de témoins, ces attestations ne pouvaient suffire à elles seules à établir qu’il aurait tissé des liens personnels présentant un caractère intense, ancien et stable en France, que s’il a déclaré séjourner en France depuis septembre 2023, il n’apportait pas la preuve d’une ancienneté de présence significative sur le territoire dans la mesure où son entrée sur le territoire est récente et qu’il n’allègue détenir aucun lien familial et personnel ancien et stable en France; et ne produisait pas à l’appui de sa demande de justificatif permettant de démontrer une insertion professionnelle significative ou d’un engagement quelconque, ni d’élément permettant d’établir l’intensité des liens qu’il a pu nouer sur le territoire français ayant vécu en Italie et au Maroc jusqu’à l’âge de 49 ans, pays où se trouve l’essentiel de ses centres d’intérêt personnel, en particulier sa sœur et sa mère au Maroc et son neveu et sa nièce en Italie.
Premièrement et concernant la demande au titre de la vie privée et familiale, il indique être en France depuis 2023 soit récemment, et il ressort des pièces du dossier qu’il est marié mais séparé et qu’il n’a pas d’enfant. Par ailleurs, les attestations présentées sont peu circonstanciées se bornant à indiquer qu’il est connu de ces personnes, certes positivement mais sans autre précision.
Deuxièmement et concernant la demande au titre de l’activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en contrat à durée déterminée en novembre 2023 puis en contrat à durée indéterminée dans la société TMA express depuis janvier 2024, avec une demande d’autorisation de travail en mai 2024, justifiant de l’effectivité de ce contrat par la production des bulletins de paie de janvier à août 2025 montrant un salaire largement supérieur au salaire minimum légal. Son employeur attestait le 4 octobre 2024 qu’il est consciencieux, respectueux des règles de l’entreprise et assidu et qu’à cette date, avec la difficulté de trouver des chauffeurs dotés des qualités de l’intéressé, l’entreprise soutenait sa démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Ces documents montrent une activité professionnelle, certes soutenue et manifestement de qualité, mais uniquement depuis janvier 2024 ce qui est trop récent pour justifier d’une intégration professionnelle au sens de l’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que M. B…, à la date de la décision contestée, n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant au regard de sa vie privée et familiale que son activité professionnelle et que la préfète du Loiret n’a entaché la même décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir autonome de régularisation au titre de l’activité professionnelle. L’autorité administrative n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut d’examen en raison de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. En tout état de cause, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 9 et 10 ci-dessus.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est célibataire est sans enfant, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 et en République Italienne entre l’âge de 25 et 49 ans. Ainsi, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au points 9 et 10 et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ».
En premier lieu, si M. B… soutient l’erreur de droit au regard du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’a pas bénéficié d’une autorisation de travail signée par le service de la main d’œuvre étrangère mais que seule une demande d’autorisation de travail figure au dossier. Le moyen doit donc être écarté. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également fondée sur les 1° et 3° du même article.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux retenus au point 13.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation du requérant personnelle doit être écarté pour les motifs que ceux retenus au point 1.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…).
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d’une durée de trente jours pour un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation du délai fixé à trente jours doivent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 13.
En dernier lieu, si le conseil de M. B…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 14, il y a lieu de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
Les décisions fondées sur les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère de décisions distinctes de l’obligation de quitter le territoire français et tendent à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Elles sont distinctes des mesures d’assignation à résidence qui peuvent également être édictées en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir par exemple CA Bordeaux, 25 septembre 2025, n° 25BX01155 ; CAA Lyon, 30 janvier 2025, n° 24LY01674 ; CAA Lyon, 6 juin 2024, n° 23LY03054 ou encore CAA Paris, ordo., 8 mars 2024, n° 23PA04328).
Si la décision contestée comporte les motifs de droit sur lesquels la préfète a fondé sa décision, cette dernière ne comporte aucun motif en faits justifiant l’obligation se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures au service de la police aux frontières à Olivet afin de faire constater qu’il respecte la mesure pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ comme l’existence de garanties de représentation. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit donc être accueilli.
Il y a lieu de noter que cette décision a nécessairement été abrogée le 20 novembre 2025 qui est la date à laquelle l’arrêté du même jour assignant à résidence M. B… a été notifiée à ce dernier.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète se fonde et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il justifie d’une adresse et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de perspective raisonnable d’un éventuel éloignement en raison du recours formé contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de séjour n’a aucun caractère suspensif. En outre, la circonstance qu’il ait introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décisions précitées à la date à laquelle la décision d’assignation à résidence lui avait été notifiée est sans incidence sur le caractère exécutoire de cette obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que M. B… est assigné pour quarante-cinq jours dans le département du Loiret qu’il ne peut quitter sans autorisation, qu’il est astreint à demeurer à son domicile tous les jours de 6 à 8 heures et à se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures à l’hôtel de police d’Orléans. Ainsi qu’il a été dit au point 33, l’arrêté portant assignation à résidence est suffisamment motivé. S’il soutient que ces obligations ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées, il n’explique pas en quoi elles ne le seraient pas, alors même que tout étranger faisant l’objet d’un refus de séjour et/ou d’une obligation de quitter le territoire français ne peut pas ou plus travailler. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la fréquence des pointages et de l’obligation de présence au domicile doit être écarté.
Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et de la circonstance qu’il ne fait état d’aucune autre contrainte, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’atteinte à la liberté d’aller et venir de M. B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la seule décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Loiret a fixé une obligation de présentation mais pas des autres décisions contenues dans l’arrêté de la même date par lesquelles la préfète du Loiret lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de tante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée n’implique aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Loiret a fixé à M. B… une obligation de présentation est annulée.
Article 2 : L’État (préfète du Loiret) versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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