Annulation 20 décembre 2023
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 déc. 2023, n° 2210325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours après la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète dès lors qu’elle n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail et qu’elle n’a pas transmis la demande d’autorisation de travail de son employeur aux autorités compétentes;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
— méconnaît et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— et les observations de Me Gafsia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1986 à Zarzis (Tunisie), entré selon ses déclarations sur le territoire français courant 2014, a sollicité par courrier daté du 18 février 2022, reçu par les services de la préfecture le 21 février suivant, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien relatif au séjour et au travail des personnes du 17 mars 1988 et de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008. Une décision implicite de rejet est née le 21 juin 2022, en l’absence de réponse apportée par la préfète à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ce refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R.412-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet sur la demande de titre de séjour formée par M. A est intervenue le 21 juin 2022, sans qu’il ne soit établi, ni même allégué, que le requérant aurait été destinataire d’une notification de cette décision comportant la mention des voies et délais de recours. L’intéressé a sollicité le 6 septembre 2022, par une lettre réceptionnée le 8 septembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A soutient, sans être utilement contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au soutien de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. A et l’intervention d’une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 21 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulée.
Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3: L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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