Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2301665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète de l’Oise a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 16 mars 2022.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne dispose pas d’attache personnelle ou familiale particulière en Tunisie dans la mesure où aucun des membres de sa famille proche n’y réside, qu’il séjourne sur le territoire français depuis plus de neuf ans, que son père, aujourd’hui décédé, y a vécu durant plus de vingt ans, que ses frères et sœurs y résident de manière régulière, qu’il est en couple avec une ressortissante française qu’il entend épouser, que les faits à l’origine de sa condamnation sont anciens, qu’il a suivi des formations en détention où il a adopté un bon comportement et que l’expert psychiatre qui l’a examiné estime que le risque de récidive paraît peu probable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen et d’aucune conclusion ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1993, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2014. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète de l’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’expulsion.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 6 février 2023 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. D’une part, en soutenant qu’il séjourne sur le territoire français depuis plus de neuf ans, que son père, aujourd’hui décédé, y a vécu durant plus de vingt ans, que ses frères et sœurs y résident de manière régulière, qu’il entretient une relation maritale avec une ressortissante française qu’il entend épouser, que les faits à l’origine de sa condamnation sont anciens, qu’il a suivi des formations en détention où il a adopté un bon comportement et que l’expert psychiatre qui l’a examiné estime que le risque de récidive paraît peu probable, M. B doit être regardé comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de l’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, d’une part, à une peine de sept ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits, commis entre 2015 et 2017, de financement d’une entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 janvier 2020 et, d’autre part, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits, commis le 3 mai 2017, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2018, le requérant n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de l’Oise a prononcé son expulsion du territoire français méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
6. D’autre part, si M. B soutient qu’il ne dispose pas d’attache personnelle ou familiale particulière en Tunisie dans la mesure où aucun des membres de sa famille proche n’y résiderait, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, en ce qu’il doit être regardé comme étant dirigé contre l’arrêté attaqué fixant le pays de destination de son éloignement, n’est, dans cette mesure, pas davantage fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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