Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 janv. 2025, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire.
Il soutient :
— sur la condition d’urgence : qu’il exerce la profession de conducteur de travaux ; que la détention d’un permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles ; que l’octroi de la suspension de l’exécution de la décision litigieuse permet de garantir le respect des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : que l’arrêté est entaché d’incompétence ; qu’il n’est pas suffisamment motivé ; qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route ; qu’il a été pris en méconnaissance de l’article L. 122-1 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500125 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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