Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2403440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 décembre 2023 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024 le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er septembre 1998, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, qui a été enregistrée le 7 août 2023. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 juillet 2024, intervenu en cours d’instance et régulièrement notifié à l’intéressé le 27 juillet suivant, le préfet des Yvelines a expressément rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision explicite s’étant substituée à la décision implicite de rejet, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’indication des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
5. Si M. A fait valoir qu’il vit en France depuis cinq ans et qu’il y travaille depuis trois ans pour le même employeur en qualité de laveur, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de ses bulletins de salaire qu’il n’exerce cette activité à temps complet que depuis septembre 2022 et n’établit pas, ainsi, exercer une activité professionnelle suffisamment stable et ancienne. En outre, l’intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et ne conteste pas qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 précité ni n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L-L. BenoistLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403440
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