Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2418211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418211 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 5 février 2025, Mme E D, épouse A, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sarhane, avocat de Mme D, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de la convention de Genève de 1951, de celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise sans procédure contradictoire préalable, est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés de l’incompétence de la signataire et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse A, ressortissante haïtienne née le 10 novembre 1987, est entrée en France le 20 mars 2013. Elle a demandé, le 8 juin 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer, notamment, les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-02-04-2024 du même jour, Mme C a donné délégation à Mme Chryssoula Drège, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige en cas d’absence ou d’empêchement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, l’arrêté vise les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 432-1-1, L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Il mentionne les éléments de la situation personnelle de la requérante, en particulier en indiquant que celle-ci est mariée à un compatriote en situation régulière sur le territoire français et mère d’une enfant mineure et que, malgré plusieurs demandes restées vaines, elle n’a pas produit les pièces de nature à établir tant la réalité de sa vie commune avec son époux que le caractère habituel de sa résidence en France. Ces énonciations sont suffisamment précises pour permettre à l’intéressée d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / () ".
7. Il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
10. Mme D épouse A ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . Le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code dispose : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. "
12. Mme D soutient qu’elle justifie d’une résidence habituelle de dix années en France. Toutefois, les pièces versées au dossier, récépissés de demandes de titre de séjour des années 2013 et 2014, avis d’imposition établis entre 2015 et 2022, deux bulletins de salaire des mois d’octobre 2017 et janvier 2018, des contrats de travail à durée déterminée datés des 27 novembre 2017, 3 janvier 2018 et 22 mars 2019, une facture d’énergie du mois de novembre 2023 et des factures de téléphonie pour l’année 2024 sont insuffisantes à établir que la requérante réside effectivement de manière habituelle depuis dix ans à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée régulièrement sur le territoire français en 2013, est mariée, depuis le 10 décembre 2022, avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 mars 2031. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’une vie commune antérieure à l’année 2023. En outre, leur enfant est né le 11 janvier 2025, postérieurement à l’arrêté en litige. De plus, si Mme D est mère d’une enfant née en France le 20 juillet 2016, elle n’établit pas que celle-ci serait à sa charge. Par ailleurs, il résulte du point 12 que la requérante n’établit pas la durée de sa résidence habituelle en France. Elle ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle actuelle et ne démontre pas avoir noué de liens personnels particuliers sur le territoire français en dehors de son mariage. Dans de telles circonstances, la situation de l’intéressée ne répond pas à des considérations humanitaires et ne présente pas de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
16. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la date de l’arrêté en litige, l’enfant né de l’union de Mme D avec M. A n’était pas né, d’autre part, que la requérante ne justifie pas pourvoir à l’entretien et l’éducation de sa fille aînée dont il n’est pas établi qu’elle réside avec elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
20. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à demander par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, l’annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. Il ressort des éléments fournis par Mme D ainsi que des sources d’informations publiques disponibles que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne. Cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme D est originaire de Delmas, commune à proximité de Port-au-Prince dans le département de l’Ouest, Mme D est fondée à soutenir que, compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle y prévalant, elle court, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations citées au point 21. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, la décision du 12 juillet 2024 fixant le pays de renvoi doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il fixe le pays de renvoi de la mesure d’éloignement n’implique pas qu’une mesure d’injonction soit prise sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D épouse A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel, verse à Me Sarhane la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel Mme D sera éloignée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, épouse A, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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