Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n°204/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir qu’il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Beaufa s, Président du tribunal, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 11 mars 2026 à 16h49 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant éthiopien né le 14 novembre 1992, a introduit une demande d’asile en France le 8 janvier 2026. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, sollicité l’asile auprès des autorités belges. Ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge du requérant le 13 janvier 2026, qu’elles ont accepté le 16 janvier 2026. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé vers les autorités belges. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées.
6. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que la brochure dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? », a été remise à l’intéressé le 8 janvier 2026 en langue tigrinya, que le requérant a déclaré comprendre, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la brochure dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel sera le pays responsable de l’analyse de ma demande ? » qui comprend l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, a bien été fournie à l’intéressé. Si le résumé de l’entretien individuel réalisé le 8 janvier 2026 indique que « l’information sur les règlements communautaires » a été remise à l’intéressé, cette seule mention ne permet pas d’attester de la remise de la brochure « B », et que le requérant a reçu les explications nécessaires à la bonne compréhension de la procédure Dublin, alors que l’article 4 précité exige une information donnée par écrit. Dans ces conditions, M. A… n’a pas été destinataire de l’information complète prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’il comprend et a ainsi été privé d’une garantie. Aussi, l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A… aux autorités belges doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Jaslet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au benefice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 février 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Jaslet, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jaslet et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Police ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Papier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Famille
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- État ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d'exécution (UE) 204/2013 du 8 mars 2013 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 4 au 5 mars 2013 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de mars 2013
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.