Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 juil. 2025, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2500690, Mme D, représentée par Me Le Chevillier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Madame C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté n°DR/A/97825117SM en date du 3 juillet 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour et fixant le pays de renvoi ;
3°) de suspendre l’arrêté DR/A/97825117SM en date du 5 juillet 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II. Par une deuxième requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2500691, Mme D, représentée par Me Le Chevillier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Madame C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) « d’annuler » l’arrêté DR/A/97825117SM en date du 5 juillet 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin portant refus d’admission au séjour de Madame C au titre de l’asile et maintien en rétention administrative ;
3°) « d’annuler » le maintien en rétention administrative de Madame C ;
4°) d’ordonner que la demande d’asile de Madame C soit traitée par le biais de la procédure normale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient dans ses écritures que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et au droit d’asile en violation de l’article 41, alinéas 1 et 2 a) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 4 du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 53- 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles L-754-1, L-754-2 , L-754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’elle a déposé une demande d’asile dès son arrivée sur le territoire français, ainsi qu’il en est attesté par le document remis par la préfecture de Saint Barthélemy et Saint-Martin le 6 mai 2025,
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains en violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle l’expose à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à un parti politique d’opposition au Venezuela et de ses prises de position visant à dénoncer l’obligation faite aux employés de son entreprise d’adhérer au parti du président.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Pacte relatif aux droits civils et politiques ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. Ho Si Fat a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Chevillier représentant la requérante :
La procédure a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°sos 2500690 et 2500691 concernent la même requérante et les mêmes
décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en une même ordonnance.
2. Par les présentes requêtes, Mme D, ressortissante de
nationalité vénézuélienne née le 23 mars 1985 à Falcon (Vénézuela) et arrivée en France selon ses dires le 27 avril 2025 sur l’île de Saint-Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :de suspendre l’arrêté en date du 03 juillet 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour et fixant le pays de renvoi ; ensemble l’arrêté en date du 5 juillet 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été refusé au motif, notamment, que leur demande d’asile n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et, qu’en application des dispositions l’article L. 541-3 du même code, l’étranger qui se trouve dans cette situation bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dès lors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de cette décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que dès son arrivée sur le territoire français en avril 2025 Mme C a manifesté son intention de demander son admission au séjour au titre de l’asile, ainsi qu’il en est attesté par le document remis par la préfecture de Saint Barthélemy et Saint-Martin le 6 mai 2025. Le principe d’admission au séjour en tant que demandeur d’asile s’appliquant, en vertu des dispositions précitées, dès la présentation de la demande, il n’était pas nécessaire que l’intéressé présente à nouveau une demande, une fois placé en rétention administrative pour avoir le droit de se maintenir sur le territoire français. Il est constant que la requérante a manifesté son intention de présenter une demande d’asile en mai 2025 et que cette demande de bénéficier du droit d’asile était antérieure à l’intervention de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne pouvait légalement prononcer à l’encontre de Mme C une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. Par conséquent d’une part, en prenant par l’arrêté contesté du 3 juillet 2025 une décision d’éloignement à l’encontre de Mme C alors que la requérante a présenté une demande d’asile avant l’intervention de la mesure d’éloignement litigieuse et en refusant de lui délivrer par l’arrêté du 5 juillet l’attestation de demande d’asile sollicitée, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
10. D’autre part, dès lors que Mme C fait l’objet d’un éloignement imminent en direction de son pays d’origine, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
11. Dans ces conditions, il y a lieu en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 5 juillet 2025 portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile. Ce n’est qu’en cas de rejet de cette demande par l’OFPRA que la mesure d’éloignement prise par le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l’encontre de Mme C pourra être mise à exécution.
Sur les frais liés au litige
12. En application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n°DR/A/97825117SM en date du 3 juillet 2025 du préfet de Saint Barthélemy et de Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire visant Mme C est suspendue.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté DR/A/97825117SM en date du 5 juillet 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile à Mme C est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme C une attestation de demande d’asile à compter de la notification de la présente ordonnance et de la maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté.
Article 6 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
2-2500691
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