Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2025, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Groupe d'oncologie et de radiothérapie des Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société par actions simplifiée Groupe d’oncologie et de radiothérapie des Pyrénées, représentée par Me Cormier, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a implicitement rejeté sa demande d’autorisation de création d’un établissement de santé privé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie de lui délivrer, à titre provisoire, l’autorisation de création d’un établissement de santé privé implanté à l’adresse du site d’exercice de l’activité de radiothérapie et de curiethérapie – 10 chemin de l’Ormeau à Tarbes.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée d’une part, entraîne l’impossibilité pour les patients du département des Hautes-Pyrénées d’avoir accès à proximité de leur domicile à certains traitements innovants pour ceux qui ne peuvent bénéficier des essais cliniques et des protocoles de recherche en raison des critères d’éligibilité, de bénéficier des innovations dans le domaine de la radiothérapie dont le financement forfaitaire est réservé aux établissements de santé, et de bénéficier de consultations et d’un suivi par des infirmiers en pratique avancée, d’autre part, prive les professionnels de santé des revalorisations salariales qui ne sont applicables qu’à ceux qui exercent au sein d’un établissement de santé ;
— l’article R. 6122-29 du code de la santé publique n’est pas applicable aux demandes de création d’établissement de santé, au regard de l’article L. 6122-9 du même code ;
— la seule structure éligible pour le traitement du cancer par radiothérapie externe et par curiethérapie est celle d’un établissement de santé ;
— en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, un groupement de coopération sanitaire constitue de facto un établissement de santé, à l’exception de certaines hypothèses au nombre desquelles ne figure pas l’activité de soins de traitement du cancer ;
— elle bénéficie de l’autorisation sollicitée, délivrée par l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine à compter du 1er janvier 2025 ;
— la création d’un établissement de santé n’est pas réservée aux personnes morales dont l’objet social reprend in extenso les missions prévues par l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune disposition ne proscrit l’existence sur un même site de plusieurs établissements de santé ayant pour activité le traitement du cancer, que l’agence régionale de santé d’Occitanie lui a demandé de signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens exclusivement réservé aux établissements de santé, que le rapport rédigé par les services de l’agence est favorable à sa demande, et que d’autres agences régionales de santé ont autorisé la création d’établissements de santé correspondant aux sites géographiques d’exercice de l’activité de radiothérapie et de curiethérapie, à la demande de sociétés constituées par des médecins.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2500889 par laquelle la société Groupe d’oncologie et de radiothérapie des Pyrénées demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de moyens Béarn Bigorre Groupe exerce l’activité de soins de traitement du cancer dans les communes de Pau et de Tarbes. Les médecins oncologues-radiothérapeutes réunis au sein de cette société ont créé la société par actions simplifiée Groupe d’oncologie et de radiothérapie des Pyrénées, faute pour une société civile de moyens de pouvoir être titulaire d’une autorisation d’activité de soins. Cette nouvelle société a ainsi déposé le 27 mai 2024 une demande d’une part, de confirmation de l’autorisation d’exercice de l’activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe et curiethérapie dont elle bénéficie, en ce qui concerne ses installations sur le site de Tarbes, d’autre part, de création d’un établissement de santé à Tarbes. Par décision du 27 décembre 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a accepté la demande de confirmation d’autorisation d’exercice de l’activité de soins du traitement du cancer par radiothérapie externe et curiethérapie. La société Groupe d’oncologie et de radiothérapie des Pyrénées demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a implicitement rejeté sa demande de création d’un établissement de santé à Tarbes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article R. 522-1 du même code rajoute : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société requérante soutient que la décision attaquée d’une part, entraîne l’impossibilité pour les patients du département des Hautes-Pyrénées d’avoir accès à proximité de leur domicile à certains traitements innovants pour ceux qui ne peuvent bénéficier des essais cliniques et des protocoles de recherche en raison des critères d’éligibilité, de bénéficier des innovations dans le domaine de la radiothérapie dont le financement forfaitaire est réservé aux établissements de santé, et de bénéficier de consultations et d’un suivi par des infirmiers en pratique avancée, elle reconnaît qu’un autre établissement de santé, qui bénéficie d’une autorisation d’exercice de l’activité de soins de traitement du cancer, est voisin immédiat de ses installations sur le site de Tarbes, et elle n’allègue ni ne justifie que les capacités de cet établissement de santé ne permettraient pas de répondre de manière satisfaisante aux demandes des patients résidant dans ce même département. Si la société requérante rajoute que cette même décision prive les professionnels de santé des revalorisations salariales qui ne sont applicables qu’à ceux qui exercent au sein d’un établissement de santé, elle ne démontre pas que ces personnels seraient nécessairement confrontés à des difficultés financières du fait de l’exercice de leur activité. Cette société n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de la société Groupe d’oncologie et de radiothérapie des Pyrénées présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le rejet des conclusions de la requête de la société Groupe d’oncologie et de radiothérapie des Pyrénées présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Groupe d’oncologie et de radiothérapie des Pyrénées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe d’oncologie et de radiothérapie des Pyrénées.
Fait à Pau, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et les familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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