Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2512699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Afounda, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction et de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ; il ne peut en effet travailler, alors que son épouse ne perçoit que des allocations de la CAF ; sa famille est de ce fait placée dans une situation de précarité, alors qu’il est en mesure d’obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, lequel lui permettrait d’exercer une activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le refus de titre de séjour litigieux n’est pas suffisamment motivé ;
. il remplit les conditions permettant de bénéficier du certificat de résidence prévu par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; en refusant de lui délivrer ce certificat, la préfète a par suite méconnu ces stipulations et entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. compte tenu de sa situation sur le territoire français, la préfète a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que M. B… a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 21 octobre 2025 et qu’une attestation de prolongation de l’instruction, valable jusqu’au 26 janvier 2026, lui a été délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2512698, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant algérien né le 23 mai 1995, est arrivé en France le 22 mai 2025 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté le 25 mai 2025 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que le fait qu’il ne peut travailler, en l’absence de détention d’un titre de séjour, place sa famille dans une situation de précarité. Toutefois, en cours d’instance, M. B…, qui a été convoqué le 21 octobre 2025 en préfecture, a obtenu une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… doit être rejetée. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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