Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2025, n° 2302116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme D B, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée le 20 juillet 2022 au bénéfice de sa fille A C ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de faire droit à sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués dans le délai de recours contentieux ;
— la décision attaquée méconnait l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier du droit au regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de l’Aisne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir fait droit à la demande de Mme B le 16 août 2023.
Par un courrier du 5 février 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 5 février 2025, dont elle a accusé réception le 6 février 2025, Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 8 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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