Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2602948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2026, M. A… B… fait état d’irrégularités qu’il aurait constatées lors de la campagne et du scrutin des élections municipales dans la commune de Bléquin du 15 mars 2026.
Il soutient avoir été victime de calomnie et dénonce la distribution d’un tract litigieux le week-end précédant les élections.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code électoral.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’une protestation contestant le déroulement des opérations électorales ne peut valablement saisir le juge de l’élection que si elle contient une demande d’annulation de ces opérations, ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité, et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.
5. En l’espèce, la requête de M. B…, qui fait état d’irrégularités, ne contient pas de conclusions à fins d’annulation. Si M. B… décrit des faits qui se seraient déroulés pendant la campagne électorale, il ne mentionne pas de griefs suffisamment précis pour être regardés comme mettant en cause la régularité du scrutin. Elle ne constitue pas, par suite, une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 31 mars 2026
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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