Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2305633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2023, le 25 avril 2024 et le 12 août 2024, l’Association Groupement Educatif , représentée par la Selarl Accens Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le département des Alpes-de-Haute-Provence a transféré l’autorisation d’exploitation de la MECS Jean Escudié situé à Barcelonnette à l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte 04 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- en l’absence de contrôle sur place, l’autorité compétente ne pouvait pas mettre en œuvre les mesures prévues par l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ;
- en procédant au transfert de son activité dans le cadre d’une procédure de contrôle diligenté sur le fondement de l’article L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles, le département des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur de droit ;
- la décision de transfert est disproportionnée ;
- la décision de transfert est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de cessation définitive du 6 janvier 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et le 23 juillet 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par le cabinet d’avocats Seban et Associés, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond. Il demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Association Groupement Educatif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le président de l’association requérante n’a pas qualité pour ester en justice et que les moyens soulevés par l’Association Groupement Educatif ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration ;
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Naitali, représentant l’Association Groupement Educatif,
- et les observations de Me Doulain, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Groupement Educatif était gestionnaire de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Jean Escudié à Barcelonnette depuis le 28 février 1968. A la suite d’une réunion organisée en sous-préfecture le 2 août 2022 pour évoquer la multiplication inquiétante des signalements effectués auprès de la gendarmerie concernant des jeunes accueillis par cet établissement, le département des Alpes-de-Haute-Provence a adressé une première injonction à l’association requérante le 5 août 2022, puis un second courrier daté du 13 septembre 2022 pour lui demander la transmission de pièces et documents. Dans l’intervalle, l’autorité compétente a diligenté le 26 août 2022 un contrôle inopiné, dont le rapport définitif a été communiqué à l’Association Groupement Educatif le 6 janvier 2023. Estimant d’une part que les réponses apportées aux courriers du 5 février et 13 septembre 2022, comme les solutions proposées après le contrôle, étaient insuffisants, et que d’autre part, les conditions de fonctionnement de l’établissement ne permettaient pas de garantir la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des enfants et jeunes confiés à l’Association Groupement Educatif, le département des Alpes-de-Haute-Provence a pris un arrêté le 6 janvier 2023, par lequel il a décidé de la cessation d’activité définitive de l’établissement et de la nomination d’un administrateur provisoire. Par un arrêté du 12 avril 2013 le département des Alpes-de-Haute-Provence a transféré l’autorisation d’exploitation de la MECS Jean Escudié à l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte 04. L’Association Groupement Educatif demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…). ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été pris sur le fondement de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles, et qu’il vise à « garantir la continuité de la prise en charge des personnes accueillies au sein de la MECS ». Par ailleurs, ce même arrêté vise expressément l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le département des Alpes-de-Haute-Provence a placé la MECS sous administration provisoire. Or, cette dernière décision qui comporte sept pages, et a été reçue en amont par l’Association Groupement Educatif, reprend dans le détail les dysfonctionnements et manquements qui ont conduit le département des Alpes-de-Haute-Provence à prononcer la cessation des activités de l’association requérante au sein du centre éducatif Jean Escudié. Par suite, l’association requérante doit être regardée comme ayant disposé de l’ensemble des éléments lui permettant de comprendre les motifs de l’arrêté en litige. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. (…). ». Aux termes de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles : « La cessation définitive, volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l’établissement ou du lieu de vie et d’accueil donne lieu à l’abrogation concomitante, totale ou partielle, de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1. / Par exception au premier alinéa, l’autorisation peut être transférée à l’initiative de l’autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l’activité considérée. En cas d’autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l’initiative de l’une ou l’autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d’un accord commun. »
5. D’une part, il ne résulte pas de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient l’association requérante, que le département des Alpes-de-Haute-Provence se soit fondé sur une interprétation extensive de l’article L. 313-14-1 pour fonder le transfert en litige, l’arrêté du 12 avril 2023 attaqué mentionnant exclusivement l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le code de l’action sociale et des familles dans son intégralité. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées que le transfert d’activité fondé sur l’article L. 313-18 doit être précédé d’un contrôle sur place, bien que l’association requérante soutienne à cet égard, qu’un contrôle sur pièce serait insuffisant, dès lors qu’une cessation d’activité ne saurait intervenir sans injonction préalable, nécessairement précédée d’un contrôle sur place. Enfin, en tout état de cause, seule la suspension ou la cessation d’activité d’une association doit être précédée d’une injonction en application de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, dès lors l’Association Groupement Educatif n’est pas fondée à soutenir que le transfert en litige ne pouvait intervenir sans injonction préalable. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 313-16 et L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles que l’autorité compétente peut procéder à un transfert d’activité lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées dans un établissement sont menacés ou compromis. La circonstance que le département se soit fondé initialement sur l’article L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles pour prononcer la cessation des activités de l’Association Groupement Educatif, et nommer un administrateur provisoire, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, il résulte des lettres d’injonction du 5 août 2022 et du 13 septembre 2022, ainsi que du rapport rédigé à l’issue du contrôle du 26 août 2022 et du relevé de conclusions de la réunion organisée le 2 août 2022 en sous-préfecture de Barcelonnette, que les services de gendarmerie avaient réalisé quatre-vingt signalements impliquant des jeunes accueillis au centre éducatif Jean Escudié depuis le début de l’année 2022 pour des faits de vols, tapages, vols avec violence, escroquerie, outrages, jets de cailloux et fugues, sans que pour autant la collectivité locale en soit informée par le responsable de l’association. Ces mêmes documents font état du manque de transparence et de visibilité sur l’accompagnement éducatif, le projet d’établissement transmis le 31 août 2022 ne prévoit aucune adaptation en fonction des publics accueillis, alors même qu’il s’agissait d’une demande spécifique d’un rapport de contrôle rendu en 2020. Le rapport définitif de 2022 pointe également l’absence chronique d’encadrants, et des dysfonctionnements graves tenant par exemple à l’absence de tenue du registre des entrées et des sorties qui rend tout contrôle impossible ou à la défaillance de la direction de l’établissement. De plus, le département des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir d’une part que la situation financière de l’établissement est très préoccupante, comme en atteste un courrier de l’Association Groupement Educatif du 26 janvier 2023 qui précise que l’établissement présente un solde négatif de plus d’un million d’euros. Il a par ailleurs estimé d’une part que l’absence de transparence et communication, qui caractérise ses relations avec la MECS Jean Escudié au regard de l’absence d’information transmise à la collectivité locale, ne lui permette plus de s’assurer de la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants et jeunes pris en charge, et d’autre part que les réponses apportées aux injonctions formulées étaient insuffisantes et inadaptées, les recommandations éducatives n’ayant pas été prise en compte, ainsi qu’il a été dit plus haut. Au vu des dysfonctionnements et manquements ainsi rappelés, l’Association Groupement Educatif, bien que gérant par définition un public difficile, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant transfert d’autorisation de la MCES Jean Escudié à l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte 04 serait disproportionnée.
8. En dernier lieu, si l’Association Groupement Educatif soutient que l’arrêté du 12 avril 2023 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 6 janvier 2023 portant cessation définitive de la totalité des actions activités de l’Association Groupement Educatif, il résulte du jugement n°2302341 que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours en annulation présentés par l’Association Groupement Educatif contre de dernier arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 6 janvier 2023 doit être écarté. Et en tout état de cause, l’arrêté en litige n’est pas le résultat d’une opération complexe, de sorte que sa légalité n’est pas conditionnée par la légalité de l’arrêté du 6 janvier cité plus haut.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’Association Groupement Educatif doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Association Groupement Educatif la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’Association Groupement Educatif est rejetée.
Article 2 : L’Association Groupement Educatif versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Groupement Educatif et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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