Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2410173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête sommaire n° 2410173 et un mémoire complémentaire, successivement enregistrés les 8 et 21 octobre 2024, Mme J G B, représentée par la Selarl Lachenaud avocat (Me Lachenaud), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône de communiquer l’entier dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire, le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, Me Lachenaud, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation et celle de son enfant.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Des pièces complémentaires présentées par la préfète du Rhône, enregistrées le 21 janvier 2025, soit après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Mme G B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
II) Par une requête sommaire n° 2410175 et un mémoire complémentaire, successivement enregistrés les 8 et 21 octobre 2024, M. I H C, représenté par la Selarl Lachenaud avocat (Me Lachenaud), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône de communiquer l’entier dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire, le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, Me Lachenaud, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation et celle de son enfant.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Des pièces complémentaires présentées par la préfète du Rhône, enregistrées le 21 janvier 2025, après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
M. H C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les observations de Me Lachenaud, représentant Mme G B et M. H C.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme G B et M. H C, ont été enregistrées le 28 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B, née le 31 décembre 2001, et son conjoint, M. H C, né le 3 février 2000, ressortissants colombiens, ont déclaré être entrés sur le territoire national le 24 octobre 2022. Le 21 décembre 2022, ils ont sollicité le bénéfice de l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 mai 2023, et ces rejets ont été confirmés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile, le 21 mai 2024. Par deux arrêtés du 13 septembre 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2410173 et 2410175 concernent un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 13 décembre 2024 et du 23 janvier 2025, Mme G B et M. H C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A E, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme D F, directrice des migrations et de l’intégration, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit donc être écarté.
5. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent tant l’ensemble des textes sur lesquels elles se fondent que les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle des intéressés sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. La préfète, qui fait état de la situation familiale des requérants en France, indique notamment qu’ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, de leurs demandes d’asile, en l’absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Les décisions dans leur ensemble satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, contrairement à ce que font valoir les requérants, la préfète n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à leur situation personnelle, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces des dossiers que M. H C et Mme G B sont présents sur le territoire national depuis moins de deux ans et ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d’origine, la Colombie. S’ils se prévalent de la naissance de leur enfant sur le territoire national et allèguent y avoir tissé de nombreux liens, notamment en ayant retrouvé la mère, le beau-père et la fratrie de Mme G B, avec qui ils vivraient à Rillieux-la-Pape, ces éléments sont insuffisants pour démontrer des attaches familiales anciennes, stables et intenses en France. A ce titre, la circonstance invoquée notamment au cours de l’audience publique que la mère de la requérante et ses quatre enfants bénéficient de la protection subsidiaire, et donc justifient d’une présence régulière en France, ne suffit pas à établir l’existence de liens familiaux d’une particulière intensité auxquels il serait porté une atteinte disproportionnée, alors que les requérants sont majeurs et forment une cellule familiale autonome avec leur propre enfant. Dans ces conditions, M. H C et Mme G B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la préfète aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur leur situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants doivent être écartés. De même, et alors que ces décisions n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leur enfant mineur, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Comme il a été précédemment développé, M. H C et Mme G B sont présents sur le territoire national depuis moins de deux ans et ne justifient d’aucune intégration particulière sur le territoire national, la naissance de leur enfant et la présence de membres de leur famille étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de comportement troublant l’ordre public et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, qui ne présente pas, dès lors, de caractère disproportionné.
15. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants, et méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la préfète du Rhône de produire l’entier dossier des requérants, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G B et M. H C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G B et M. H C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J G B, à M. I H C, à Me Lachenaud et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2410173 – 2410175
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Conseiller municipal ·
- Plan ·
- Zone agricole ·
- Modification
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays
- Aide ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Attribution
- Commune ·
- Contrats ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Interdiction
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Sciences ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tuberculose ·
- Condition ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Confirmation ·
- Sous astreinte ·
- Maintien ·
- Retard ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Délais ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Identité ·
- Acte ·
- Mayotte ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.