Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 août 2025, n° 2505235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Alzeari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux l’a affecté au lycée professionnel Hôtel tourisme Gascogne à Talence ainsi que la décision du 7 juillet 2025 par laquelle son recours gracieux a été rejeté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de le nommer au lycée hôtelier de Biarritz, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave, immédiate et disproportionnée à sa situation personnelle et familiale, son épouse exerçant les fonctions d’infirmière scolaire au collège Gisèle Halimi à Labenne (64) à proximité du domicile familial établi dans ce secteur ; la décision emporte des conséquences économiques particulièrement lourdes pour le foyer, déjà engagé dans le remboursement d’un prêt immobilier substantiel en lien avec l’acquisition de leur résidence principale dans le département des Pyrénées-Atlantiques, auquel s’ajoutera le coût d’un second logement nécessairement situé à proximité de son nouveau lieu d’affectation, compte tenu de la durée de trajet excédant deux heures entre son domicile et Talence ; la nouvelle affectation a pour conséquence de le priver du bénéfice de cette bonification exceptionnelle, qui ne peut être mobilisée qu’une seule fois ; la rentrée scolaire est imminente ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la décision du 2 juillet 2025 est entachée d’incompétence, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision limitant le nombre de postes, les postes disponibles n’ont pas été publiés, le principe de priorité de recrutement des fonctionnaires a été méconnu ; les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié Maître d’hôtel restaurant, était affecté au lycée hôtelier de Tahiti, depuis août 2021. Il a demandé une affectation au lycée hôtelier de Biarritz. Par décision du 2 juillet 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux l’a affecté au lycée tourisme Gascogne à Talence. Par décision du 7 juillet suivant, son recours gracieux a été rejeté. Il demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte des éléments produits que M. B a été réintégré dans son académie d’origine, tout comme son épouse, revenue avec lui d’outre-mer, laquelle a obtenu une affectation au collège Gisèle Halimi à Labenne. M. B fait valoir que les décisions contestées, qui l’affectent à Talence et non dans le département des Pyrénées-Atlantiques comme il l’avait demandé, où se situe la propriété familiale, portent atteinte à sa vie privée et familiale et l’exposent à des dépenses liées à la contrainte d’une double résidence, la durée de trajet excédant deux heures. Toutefois, s’il invoque un préjudice économique lié au remboursement d’un prêt immobilier et des frais de logement induit par les décisions contestées, il ne justifie pas des ressources du foyer. Dans ces circonstances, même si les désagréments matériels et familiaux subis par M. B sont indéniables, pour autant, quand bien même il ne pourra pas bénéficier, au prochain mouvement de mutation, de la bonification liée à sa précédente affectation ultra marine, l’exécution des décisions contestées ne porte pas à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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