Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2406128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 25 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me Mengelle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure découlant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu’a considéré la préfète de l’Essonne, il a bien produit à l’appui de sa demande une copie complète de son jugement supplétif d’acte de naissance ; à supposer que la décision attaquée constitue une décision de refus d’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, cette demande était donc complète.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision attaquée n’est pas une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, mais une décision de refus d’enregistrement de la demande de délivrance d’un tel titre qui a été motivée par le défaut de production de l’intégralité du jugement supplétif d’acte de naissance de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 30 août 1980, est entré, selon ses dires, sur le territoire français le 7 juillet 2011. Il a déposé, sur la plateforme « démarches simplifiées », le 13 septembre 2022, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 juin 2024, notifiée à l’intéressé sur la plateforme « démarches simplifiées », la préfète de l’Essonne a refusé non pas de l’admettre au séjour mais seulement d’instruire sa demande au motif que le dossier était incomplet. M. B… doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation d’une décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin annulation :
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Aux termes de l’annexe 10 à ce code, concernant l’admission exceptionnelle au séjour: « Pièces à fournir dans tous les cas : / -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ;(…)».
Le refus d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Le caractère complet d’une demande et, partant, la portée du refus d’enregistrement, doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée.
En l’espèce, la préfète de l’Essonne a refusé d’instruire la demande de titre de séjour de M. B… au motif que son dossier était incomplet dans la mesure où il aurait produit le jugement supplétif d’acte de naissance accompagnant son acte de naissance dans une version incomplète de ce document. Toutefois, le jugement supplétif complet d’acte de naissance de M. B… du 20 avril 2018 est produit à l’instance sous format PDF et comporte quatre pages qui représentent un volume de 372 Ko, alors que le récapitulatif du dossier déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » indique que le document « jugement supplétif » déposé sous le même format PDF représente 370 Ko. Ces éléments ne sont pas contestés en défense par la préfète qui ne précise pas quels seraient les éléments manquants de ce document. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le document qu’il a joint à sa demande de titre de séjour était complet et que la décision refusant d’enregistrer sa demande est entachée d’une erreur de fait. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire mais implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… au titre de son admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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