Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 oct. 2025, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2025, le 25 septembre 2025 et le 15 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer sans délai un récépissé d’enregistrement de la demande de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » qu’il a déposée le 21 août 2025 et de procéder à l’instruction de cette demande.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la gravité des effets résultant du retard d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui le prive d’opportunités professionnelles et le place de la sorte en situation de précarité financière ;
- la mesure sollicitée vise à permettre la délivrance du récépissé d’enregistrement de la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 21 août 2025, à laquelle il peut prétendre de droit dès lors que, en dépit de ses démarches auprès de la préfecture de l’Aisne réitérées depuis le 13 mai 2025, il n’a pu obtenir de rendez-vous à cette fin ; dans ces conditions elle présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’une part, il résulte de R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de certains titres de séjour, dont la liste est fixée à l’annexe 9 de ce code, s’effectue au moyen d’un téléservice. L’arrêté du 1er août 2023 susvisé prescrit que les ressortissants étrangers présents en France, lorsqu’ils rencontrent une impossibilité technique de déposer leur demande de titre de séjour via ce téléservice, qui n’a pu être levée en dépit du dispositif d’assistance mis en place à cette fin, se voient invités par le préfet territorialement compétent à bénéficier d’une solution de substitution consistant à déposer leur dossier lors d’un rendez-vous physique et individuel, ou par voie postale ou par courriel.
3. D’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen du téléservice mentionné au point précédent, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, si elle est complète, à enregistrement et remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, entré en France le 20 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour afin de poursuivre des études supérieures, a obtenu le 17 juin 2024, à l’issue de sa formation, la certification professionnelle « d’expert en contrôle de gestion et audit » et a souhaité obtenir, dans le cadre d’une procédure de changement de statut la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». En réponse aux courriels que M. A… leur a adressés à cette fin, les services de la préfète de l’Aisne lui ont indiqué, le 4 juillet 2025, que, compte tenu de l’expiration depuis plus d’un an du document autorisant son séjour en qualité d’étudiant, sa demande n’était pas enregistrée dans le cadre d’un changement de statut et l’ont invité à déposer une demande de premier titre de séjour, soit au moyen du téléservice mentionné au point 2, soit sur rendez-vous, selon la catégorie de titre de séjour qu’il entendrait solliciter, en le renvoyant pour cela aux modalités appropriées décrites sur le site internet de la préfecture de l’Aisne.
5. Si M. A… justifie avoir adressé par voie postale un dossier de demande de titre de séjour, reçu par les services préfectoraux le 21 août 2025, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour autre que celui portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », prévu à l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est au nombre de ceux devant être présentés par la voie du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce quand bien même l’étranger ne remplirait pas toutes les conditions pour une délivrance de plein droit.
6. Dans ces circonstances, le requérant, qui ne justifie pas d’une impossibilité d’accès à ce téléservice, ne peut prétendre à la solution de substitution mentionnée au point 2 consistant à être autorisé à déposer son dossier de demande de titre de séjour soit lors d’un rendez-vous soit par voie postale ou électronique, donnant lieu à l’enregistrement de sa demande, si elle est complète, et à la délivrance d’un document provisoire de séjour durant l’instruction de celle-ci. Aussi, alors que M. A… s’est lui-même placé dans la situation de précarité professionnelle dont il se plaint en ne demandant pas le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de la validité de ce dernier, et eu égard au caractère encore récent, à la date de la présente ordonnance, du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour qu’il appartient à la préfète de l’Aisne d’examiner dans la perspective d’une régularisation de situation, le prononcé de la mesure sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, justifié par l’urgence.
7. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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