Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2402666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. C A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2310029 du 9 février 2024 ordonnant son hébergement d’urgence en augmentant à la somme de 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée à M. A et demande qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour l’accueil du requérant dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation.
La préfète fait valoir que le dispositif de veille sociale, malgré l’augmentation du parc, est en situation de saturation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024 par une ordonnance du 7 mai 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement () et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement (), ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir cette injonction d’une astreinte (). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction : (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. M. A demande au tribunal d’assurer l’exécution l’ordonnance n° 2310029 du 9 février 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er mars 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. Il est constant que malgré la mise en place d’une astreinte, l’injonction d’hébergement de M. A n’a pas été suivie d’effet. Il résulte de l’instruction que l’absence d’exécution par la préfète du Rhône de cette injonction ne résulte pas de la mauvaise volonté des services de l’Etat mais d’une saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département du Rhône. Dans ces conditions et dès lors que l’astreinte déjà fixée par le tribunal au montant de 50 euros par jour de retard est suffisamment incitative, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de cette astreinte.
4. Il y a néanmoins lieu de rappeler à la préfète du Rhône l’obligation qui est la sienne de faire toute diligence pour assurer l’hébergement de M. A dans les plus brefs délais et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 1er mars 2024 en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Il est rappelé à la préfète du Rhône l’injonction de procéder sans délai à l’hébergement de M. A et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 1er mars 2024 à raison de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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