Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 mai 2025, n° 2512982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Dikor, avocat commis d’office représentant M. B assisté d’un interprète en soninké,
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 13 mai 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, l’arrêté est signé par Mme A D, titulaire d’une délégation de signature par arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, il est suffisamment motivé et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 13 mai 2025 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 13 mai 2025, le préfet de police a relevé notamment que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 3 mai 2024 suite au rejet de sa demande d’asile par une décision du 14 février 2011 de l’OFPRA et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 23 septembre 2011, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 21 février 2020 et que le recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 29 janvier 2021. La décision précise que M. B a été signalé par les services de police le 7 mai 2025 pour vente à la sauvette outrage sur fonctionnaire de police et rébellion, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Décision rendue le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512982/8
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